Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
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Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/11045 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NG5C
Affaire jointe N° RG 24/11067
Le 11 Décembre 2024
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 22 octobre 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de STRASBOURG prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [E] [S] une interdiction du territoire français pour une durée 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 décembre 2024 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [E] [S], notifiée à l’intéressé le 07 décembre 2024 à 10h13 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [E] [S] daté du 10 décembre 2024, reçu le 10 décembre 2024 à 16h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 10 décembre 2024, reçue le 10 décembre 2024 à 13h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [E] [S]
né le 16 Novembre 1997 à [Localité 13] ALGERIE, de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 10 décembre 2024 ;
En présence de [G] [Z], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar,
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Me Elise LE GUENNEC - SCHMITT, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. X se disant [E] [S] ;
- Maître Nicolas RANNOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 24/11045 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NG5C et celle introduite par le recours de M. X se disant [E] [S] enregistré sous le N° RG 24/11067 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’étranger a développé deux moyens, relatifs l’un à l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public, l’autre relatif à la décision fixant le pays de renvoi ;
Attendu que sur le premier moyen, il doit être rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 731-2 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Qu’aux termes de l’article L. 741-1 alinéa 2 du CESEDA, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente ;
Qu’en application de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être regardé comme établi lorsque l’étranger :
-qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1°),
-lorsque l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (2°),
-lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4°),
-lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5°),
-lorsque l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prises par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territorie d’un de ces etats sans justifier d’un droit de séjour (6°),
-enfin lorsque l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation ou de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait notamment aux obligations d’une assignation à résidence (8°) ;
Qu’en l’espèce, il sera relevé que la décision de placement en rétention, plus que sur la menace à l’ordre public, se fonde essentiellement sur l’absence de garanties de représentation présentées par l’intéressé, celui-ci ayant fait déjà l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas volontairement exécutées - étant précisé qu’il fait désormais l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans (prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 22 octobre 2024) -, qu’il est sans adresse et sans famille en France ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet pouvait légitimement placer l’intéressé en rétention administrative, nonobstant la menace à l’ordre public qu’il représente ;
Attendu que s’agissant du second moyen, le conseil de l’étranger fait valoir que la décision fixant le pays de destination ne lui a pas été notifiée par un interprète, contrairement à l’ensemble des autres décisions administratives le concernant, de sorte qu’il a été privé des voies de recours contre la dite décision fixant le pays de renvoi ;
Que ce moyen a trait à la contestation d’une décision qui relève de la seule compétence du juge administratif, juge de la mesure d’éloignement, et qui échappe à la compétence du juge judiciaire ;
Qu’il doit donc être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [E] [S] enregistré sous le N° RG 24/11067 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 24/11045 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NG5C ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [E] [S] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [E] [S] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [S] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 décembre 2024 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 11 décembre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 décembre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 11 Décembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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