Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 MAI 2023
(n° 2023/ 80 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01933 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020052881
APPELANTE
S.A.S.U. CMC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : : 852 456 219
représentée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 722 .05 7.4 60
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et plaidant par Me Olivier LOIZEAU, avocat au barreau de Paris, toque R 145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 mai 2023, prorogé au 17 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La société CMC a pour activité le « commerce de détail de chaussures » qu'elle exploite au sein du centre commercial 'Carré Senart' à [Localité 5] .
Elle indique, qu'afin de garantir cette activité, elle s'est rapprochée d'un agent général AXA France Iard (ci-après AXA) et qu'il lui a été remis le 21 août 2019, un projet de conditions particulières d'un contrat d'assurance multirisque professionnelle portant la référence n°10534680504 avec une date de prise d'effet au 21 août 2019
A la suite de la crise sanitaire consécutive au Covid-19, le gouvernement français a pris une série de mesures restrictives de liberté sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique et a, ainsi par décret du 16 mars 2020, décidé d'une période de confinement et imposé la fermeture de l'ensemble des commerces considérés comme étant 'non essentiels' parmi lesquels figure, notamment, la vente de chaussures au détail, qui constitue l'unique activité de la société CMC.
L'activité de la société CMC a été totalement interrompue du 15 mars 2020 jusqu'au 16 juin 2020, date à laquelle les centres commerciaux de plus de 40.000 m² ont pu rouvrir leurs portes.
Par lettre recommandée avec accusé des réception du 3 août 2020, la CMC a adressé une déclaration de sinistre à l'agent général ainsi qu'à la compagnie AXA, rappelant avoir souscrit une police d'assurance multirisque professionnelle, et affirmant que son activité a dû totalement cesser du fait de la décision gouvernementale de fermeture de l'ensemble des magasins et établissements recevant du public à compter du 15 mars 2020, jusqu'au 16 juin 2020. Elle a sollicité la mise en 'uvre de la garantie 'perte d'exploitation' prévue au contrat. Elle a ajouté que : d'une part, le document d'information préalable à la proposition de son contrat d'assurance 'Multirisque professionnelle' comporte la mention explicite selon laquelle elle a souhaité protéger son entreprise des conséquences financières de l'arrêt d'activité, pour les pertes d'exploitation et les pertes de revenus, d'autre part, le texte des Conditions Particulières qui lui ont été adressées, et pour lequel elle a déjà réglé ses cotisations d'assurance, fait expressément référence à une garantie perte d'exploitation. Elle a sollicité en conséquence la désignation d'un expert et l'indemnisation des pertes d'exploitation résultant de l'interruption de son activité du fait des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du virus covid-19.
En l'absence de réponse de l'assureur, la société CMC a fait parvenir par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure demeurée vaine.
La fermeture des centres commerciaux a été ensuite ordonnée pour deux périodes complémentaires par le gouvernement, toujours du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19:
* d'une part, du 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020, en application de l'article 37 du Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020, puis, à compter du 20 mars 2021, à la suite du Décret n°2021-296 en date du 19 mars 2021, ordonnant, non seulement, la fermeture des Centres Commerciaux de plus de 20.000 m², mais en outre, celle des commerces estimés « non essentiels». Ces nouvelles périodes de fermeture ont généré des pertes d'exploitation supplémentaires au préjudice de la société CMC.
C'est dans ces conditions que la société CMC a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la compagnie AXA sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 38.159 euros à titre d'indemnisation des pertes d'exploitation qu'elle prétend avoir subies, actualisées dans ses dernières écritures à la somme de 77.837 euros.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris, a :
- débouté la société CMC de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamné la société CMC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA;
- condamné la société CMC à payer a la société AXA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire des décisions du jugement est de droit.
Par déclaration électronique du 24 janvier 2022, enregistrée au greffe le 3 février, la SASU CMC a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1193 du code civil et L 112-2, L 112-3 et R 112-3 du code des assurances, de :
- dire et juger la société CMC recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ;
- débouter la compagnie AXA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
- condamner AXA à lui payer la somme de 77.837 euros H.T. ;
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 août 2020, date de première mise en demeure ;
Subsidiairement,
- condamner AXA à lui payer la somme de 43.627 euros H.T., en principal ;
- condamner AXA à lui payer une indemnité de procédure d'un montant de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner AXA aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Par conclusions (n°1) notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, l'intimée demande à la cour, de :
A titre principal,
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société CMC ;
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la cour estimait que la société CMC démontre qu'elle est couverte par la police d'assurances consentie par AXA et infirmait le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 janvier 2022 ;
- juger que la garantie de la société AXA n'est pas mobilisable ;
- débouter la société CMC de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la cour estimait que la garantie de la société AXA était mobilisable,
- rejeter toute demande de provision ;
- désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d'exploitation garanties, aux frais de la société CMC, avec les précisions :
* que la période d'indemnisation garantie devra être limitée à la période durant laquelle l'évènement garanti invoqué est effectivement intervenu ;
* que le calcul de la perte de marge subie devra tenir compte des « tendances générales de l'évolution » des activités de la société CMC au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l'exercice en cause ;
* qu'il convient de retrancher de la perte de marge subie « la portion de charges normales que, du fait du sinistre, [la société CMC] cesse[ra] de payer pendant la période d'indemnisation » ; * et que la perte de marge brute devra être déterminée en « tenant compte des tendances générales de l'évolution de[s] activités [de la société CMC] et des facteurs internes et externes susceptibles d'avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur [son] activité et sur [son] chiffre d'affaires » ;
En tout état de cause,
- débouter la société CMC de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
- condamner la société CMC à verser à la société AXA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La société CMC sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté de la compagnie AXA de l'ensemble de ses demandes, et sa condamnation à lui payer la somme de 77.837 euros HT avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 août 2020, date de première mise en demeure, subsidiairement, celle de 43.627 euros HT avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 août 2020, faisant essentiellement valoir que :
- les Conditions Générales (CG) de la police d'assurance n'ont pas été portées à la connaissance de l'assurée, qui n'a pas signé les Conditions Particulières (CP) y faisant référence et ne les a donc pas acceptées ; les CG n'ayant été communiquées à l'assurée que postérieurement à la survenance du sinistre, elles lui sont inopposables, les articles 1119 du code civil et R.112-3 du code des assurances n'ayant pas été respectés ;
- la preuve du contrat d'assurance peut être rapportée par tous moyens ; les CP lui ont été présentées le 21 août 2019 et elle a réglé chacun des appels mensuels de cotisations, pour un montant de 173,23 euros TTC, conformément à ces mêmes CP pour la période s'écoulant depuis 21 août 2019, jusqu'au jour de la délivrance de l'assignation ;
- les CP mentionnent en page 3, sous la rubrique « -vos garanties-garanties souscrites : la mention protection financière : perte d'exploitation » ; elle sollicite donc le bénéfice de ce contrat qui comporte « une protection financière », lui permettant de revendiquer l'indemnisation de ses pertes d'exploitation « y compris les frais supplémentaires sur une période de 12 mois » ; les garanties dont elle bénéficie sont clairement exposées, étant précisé que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ce document constitue « un contrat à lui seul », et oblige l'assureur envers son assurée ; par ailleurs, l'article L.112-3 du code des assurances dispose que la remise d'une simple note de couverture constate l'engagement de l'assuré et de l'assureur ;
- AXA n'est pas recevable à lui opposer une éventuelle clause d'exclusion figurant au contrat puisque celle-ci n'a pas été portée à sa connaissance antérieurement au sinistre ; l'assureur qui dénie sa garantie doit en effet rapporter la preuve qu'il a précisément porté la restriction de garantie à la connaissance de son assuré ;
- son activité a cessé dès le 15 mars 2020, jusqu'au 16 juin 2020, date à laquelle les centres commerciaux de plus de 40.000 m² ont pu rouvrir leurs portes ; la fermeture des centres commerciaux a été ensuite ordonnée pour deux périodes complémentaires par le gouvernement, toujours du fait de la crise sanitaire liée au covid-19 : pour la période du 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020, en application de l'article 37 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020, puis, à compter du 20 mars 2021, à la suite du décret n°2021-296 en date du 19 mars 2021, ordonnant, non seulement, la fermeture des centres commerciaux de plus de 20.000 m², mais en outre, celle des commerces estimés « non essentiels » ; la police souscrite prévoit l'indemnisation des pertes d'exploitation résultant d'une situation de fermeture administrative telle que celle qui a ainsi été subie ;
- sa perte d'exploitation s'élève ainsi à la somme de 38.159 euros HT, pour la première période 15 mars 2020 au 16 juin 2020 ; elle n'a cependant été que provisoirement arrêtée puisque, à compter du 30 octobre 2020, et au moins jusqu'au 1er décembre 2020, une nouvelle fermeture des commerces a été décidée ; le montant de l'indemnité sollicitée a été calculé par un expert-comptable en fonction du mode de calcul prévu contractuellement pour la période jusqu'au 30 juin 2020 ; le calcul a été ensuite actualisé jusqu'à la date du 30 juin 2021 prenant en compte le chiffre d'affaires des années 2017 et 2018 ; les aides et les économies tirées de la fermeture de l'établissement ont été déduites sans tenir compte de l'apport de trésorerie du prêt garanti par l'Etat (PGE) que la CMC a contracté, s'agissant d'un prêt qui doit être remboursé et non d'une aide ou d'une économie ; il convient d'y ajouter les pertes d'exploitation subies, d'une part, pour la période du 1er au 30 novembre 2020, soit la somme complémentaire de 12.994 euros HT, au titre de la perte de marge brute subie durant cette seconde période, d'autre part, du fait de sa troisième fermeture, à compter du 31 janvier 2021, jusqu'au 18 mai 2021, soit, la somme de 26.684 euros, conformément au calcul réalisé par son expert-comptable.
La société AXA sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- la qualité d'assuré de la CMC au titre du contrat n°10534680504 n'est pas contestée, nonobstant l'absence de signature des CP du contrat produit par celle-ci ; aucune clause d'exclusion ne lui est opposée de sorte que les décisions de jurisprudence relatives à la question de l'opposabilité d'une clause limitative ou d'exclusion de garantie ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce;
- le tribunal a justement considéré que la CMC ne justifie d'aucune garantie mobilisable au titre du sinistre en cause, le tableau de garantie litigieux prévu aux CP n'ayant vocation que de récapitulatif, et non de définition ;
- à titre subsidiaire, la garantie n'est pas mobilisable ; les conditions requises par la compagnie d'assurance au titre de sa garantie pertes d'exploitation ne sont pas remplies et la société CMC doit en conséquence être déboutée de ses demandes à ce titre ;
- la garantie souscrite est à « périls dénommés », qui prévoit l'indemnisation de pertes d'exploitation consécutives à l'interruption ou à la réduction temporaire de l'activité résultant d'hypothèses limitativement énumérées et qui ne couvrent pas le risque épidémique : le fait que la pandémie ne soit pas indiquée parmi les causes d'exclusion de mobilisation de la garantie est sans incidence sur le fait qu'elle ne soit pas couverte par le contrat ;
- l'article 2.1 des CG, qui ne souffre d'aucune ambiguité, n'est pas applicable dans la mesure où la CMC ne justifie d'aucune impossibilité d'accès, ni de la survenance d'un évènement couvert par la garantie ; il résulte de la simple lecture de la clause de garantie invoquée que la garantie « impossibilité ou difficulté d'accès » n'est pas applicable en l'espèce dès lors qu'elle ne mentionne pas le risque «épidémie» ou «pandémie» et qu'elle vise expressément les conséquences de dommages matériels survenus dans le voisinage ;
- A titre infiniment subsidiaire, s'agissant du préjudice, l'expert-comptable mandaté par la CMC conclut à un montant de perte de marge brute s'élevant à une somme totale de 77.837 euros pour trois périodes. (entre le 15 mars et le 29 mai 2020 inclus, entre le 1er et le 30 novembre, et enfin entre le 31 janvier et le 18 mai 2021) ; les montants ainsi réclamés sont injustifiés, surévalués, et ne respectent pas les règles de calcul figurant dans le contrat d'assurance, notamment la franchise contractuelle, la période d'indemnisation mentionnée au contrat, les économies réalisées, les facteurs externes ayant une influence sur l'activité de la CMV ou les aides perçues par l'Etat ne sont pas prises en compte; ces demandes se heurtent ainsi tant aux stipulations contractuelles qu'au principe indemnitaire formulé par l'article L. 121-1 du code des assurances; très subsidiairement, elle sollicite une expertise judiciaire prenant en compte ces éléments aux frais avancés de la CMC.
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A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les conditions d'application de la garantie ' perte d'exploitation'
Le tribunal de commerce de Paris a débouté la CMC de l'ensemble de ses demandes jugeant qu'elle ne peut fonder valablement ses prétentions sur 'un bout de contrat tout en délaissant l'ensemble du contrat » , qu'elle ne démontre pas la teneur de la garantie qui lui a été accordée, et donc qu'elle est couverte par sa police d'assurances pour le dommage invoqué
Aux termes de l'article 1103 du code civil, ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1104 du même code dispose : ' Les contrats doivent être négociés , formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'.
En application de l'article 1353 du même code, ' celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver . Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
S'agissant de la preuve du contenu du contrat d'assurance, la charge de la preuve pèse sur l'assuré pour ce qui a trait à l'étendue de la garantie (nature du risque, durée du contrat, conditions et objet de la garantie ...).
Le fait pour un assuré d'apporter la preuve de l'existence du contrat ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci.
Une fois rapportée la preuve par l'assuré de la réunion des conditions de la garantie c'est à l'assureur de démontrer l'existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d'exclusion).
Sur ce,
Le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés et sa preuve peut être rapportée par tous moyens.
Au cas particulier, ni la qualité d'assuré de la CMC ni l'existence du contrat, ni la date de sa souscription (à effet au 21 aout 2019) ne sont contestées par l'assureur.
La société CMC produit aux débats un document non signé dénommé 'Conditions Particulières Multirisque Professionnel' daté du 22 août 2019. La compagnie AXA produit quant à elle un document dénommé 'Conditions Générales'.
Les parties conviennent que la CMC n'a été destinataire de ces documents que postérieurement à la survenance du sinistre.
Il convient de rechercher si l'assuré démontre le périmètre contractuel de la garantie laquelle délimitait son droit à indemnisation au titre de cette assurance, et que le sinistre correspond à la définition contractuelle du risque couvert.
En l'espèce, les CP AXA référencées n°10534680504 non signées produites aux débats par la CMC comportent un tableau des garanties.
Il n'est pas établi qu'antérieurement à la signature du contrat les CG ont été portées à la connaissance de l'assurée, qui n'a pas signé les CP y faisant référence et ne les a donc pas acceptées.
La société CMC fonde ses demandes exclusivement sur le tableau récapitulatif des garanties figurant en page 3 des CP.
Cependant ce tableau, qui n'a pas de valeur contractuelle autonome,ne peut être considéré comme constituant le contrat applicable à lui seul. Il est silencieux sur les évènements garantis, la teneur et l'étendue des garanties qui y sont listées renvoie explicitement aux CG. Chaque ligne du tableau, qui donne l'intitulé d'une garantie, comporte également une référence à un article des CG. Il ne peut suffire à délimiter la garantie d'autant qu'il renvoie expressément aux CG (page 3/8 des CP : Protection financière , Perte d'exploitation article 2.1). L'assurée ne peut sans se contredire s'y référer et en même temps prétendre qu'elles lui sont inopposables (ainsi qu'elle l'invoque lui-même).
Ainsi, la garantie perte d'exploitation renvoie à l'article 2.1 des CG. Le tableau litigieux n'a bien en définitive pour seule vocation que de récapitulatif, et non de définition.
Enfin, il ne s'agit pas d'une clause de limitation de la garantie ou d'exclusion qui doit avoir été portée à la connaissance de l'assurée au moment de son adhésion à la police ou, à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable. L'assureur n'oppose d'ailleurs quant à lui aucune clause d'exclusion évoquant exclusivement le périmètre de la garantie.
L'assurée ne démontrant pas en quoi consiste l'étendue du contrat dont notamment les conditions requises au titre de la garantie pertes d'exploitation sa demande n'est pas justifiée. Par conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la CMC de ses demandes de ce chef.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de répondre aux autres moyens devenus sans objet compte tenu de la décision adoptée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CMC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA; à payer à la société AXA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société CMC sera condamnée à payer à la compagnie AXA une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ses propres demandes de ce chef.
La société CMC sera également condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société CMC à payer à la société AXA France Iard une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CMC aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE