Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 607 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00167 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRFW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance référé, origine tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 20 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00381.
APPELANTE :
S.A. LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'EQUITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIMES :
Mme [R] [T]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
M. [G] [E] [Z] Monsieur [G] [E] [Z],
[Adresse 9]
[Localité 3]
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentés.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Judith DELTOUR, Président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Pascale BERTO, vice-président placé.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 14 décembre 2023.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 mai 2009, sur le trajet travail-domicile, le véhicule de Mme [R] [T], assuré par la société GFA Caraibes- a été percuté à l'arrière par celui conduit par M. [G] [Z], assuré par la société d'assurances L'équité. Mme [T] a été transportée au centre hospitalier de [Localité 7]-[Localité 4], le certificat médical du docteur [L] rapportant une douleur cervico-dorsale post-traumatique, fixant l'incapacité temporaire totale de travail personnel à 5 jours sous réserve de complications ultérieures.
Suivant ordonnance du 18 novembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P] [U] et lui a alloué une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial.
L'expert [U] a déposé son rapport du 15 novembre 2012 fixant la consolidation de Mme [T] au 5 mai 2010, estimant le déficit fonctionnel temporaire à 30% jusqu'au 5 juin 2009 puis à 10% jusqu'à la veille de la consolidation, les souffrances endurées à 2/7, le préjudice esthétique temporaire à 0,5/7, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent à 5%, le préjudice d'agrément, les autres postes de préjudices de la nomenclature n'étant pas constitués selon l'expert.
Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre saisi d'une demande de nouvelle expertise judiciaire pour déterminer les dommages corporels avant et après l'aggravation de son état suite à l'accident du 6 mai 2009, ayant relevé son absence à la cause, a constaté qu'il n'était pas saisi à l'égard du docteur [U], a débouté Mme [T] de ses prétentions et l'a condamnée à verser à la société L'équité la somme de 900 euros au titre des frais de procédure ainsi qu'au paiement des dépens.
Alléguant une aggravation de son état, par actes des 18 et 19 août 2022, Mme [R] [T] a fait assigner en référé, la société d'assurances L'équité, M. [G] [Z] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (la CGSSG) pour obtenir une expertise médicale le paiement d'une indemnité provisionnelle de 15 000 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
Au principal,
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront,
Mais dés à présent, par provision,
- ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [T] confiée au docteur [H] [B] pour dire s'il existe une aggravation de l'état de celle-ci imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident du 6 mai 2009,
- condamné la société L'équité à verser à Mme [T] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 15 février 2023, la société L'équité a relevé appel limité de cette décision expressément en ce qu'elle l'a condamnée à verser la somme provisionnelle de 10 000 euros.
Suite à l'avis du greffe du 8 mars 2023, la société l'Equité a fait signifier le 12 avril 2023 sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et pièces à M. [Z] (en l'étude de l'huissier instrumentaire) et à la CGSS (à personne habilitée). Ces derniers n'ayant n'a pas constitué avocat, la décision est rendue par défaut.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société L'équité demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile,
-d'infirmer l'ordonnance de référé du 20 janvier 2023 en ce qu'elle l'a condamnée à verser une provision de 10 000 euros à Mme [T],
Statuant à nouveau, de
- dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [T],
- mettre les dépens à la charge de Mme [T].
La société L'équité soutient en substance que la demande de provision formulée se heurte à plusieurs contestations sérieuses, à savoir, l'absence de démonstration d'une aggravation imputable à l'accident du 6 mai 2009 alors que l'expert médical [U] avait bien insisté sur la discordance entre le type de traumatisme subi, la normalité des explorations produites et les signes cliniques subjectifs décrits par la victime et que cette dernière a déjà été indemnisée des préjudices identifiés par cet expert ayant déjà perçu la somme de provisionnelle de 6 000 euros.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [T] sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- débouter la société L'équité de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 20 janvier 2023 -RG22-00381 - par erreur il est mentionné 20/11/2023 -,
- condamner la société L'équité aux entiers dépens.
Mme [T] fait valoir l'aggravation de son état du fait de l'accident de la circulation subi le 6 mai 2009 constatée par les docteurs [N] et [A] et induisant des postes de préjudices non encore indemnisés tels les dépenses de santé futures, les frais de logement et de véhicule adaptés, l'assistance par tierce personne, la perte de gains professionnels futurs, les préjudices d'agrément, esthétique, sexuel, leur évolution future ou les souffrances endurées.
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 4 octobre 2023 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 décembre 2023 date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision au créancier exige la constatation de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.
Au soutien de son argumentaire, Mme [T] produit deux expertises amiables, non contradictoires, l'une diligentée le 14 avril 2017 par le docteur [X] [N] concluant à une complication de façon secondaire de son état clinique et psychologique imputable à l'accident du 6 mai 2009 et réévaluant l'ensemble des postes de préjudices subis et l'autre du 14 février 2022 réalisée par le docteur [I] [A] indiquant qu'il 'semble exister une aggravation depuis l'examen clinique de 2012' nécessitant absolument un avis psychiatrique et une nouvelle évaluation fonctionnelle par un médecin spécialiste en réadaptation.
Ces deux expertises, certes réalisées par des médecins spécialisés en évaluation juridique du dommage corporel, non contradictoires ne peuvent suffire à écarter, devant le juge des référés, l'appréciation exhaustive et contradictoire faite le 15 novembre 2012 par docteur [P] [U], expert judiciairement désigné, lequel dans son rapport du 15 novembre 2012 fixait la date de consolidation de Mme [T] au 5 mai 2020, concluait que les séquelles imputables à l'accident dont s'agit sont 'les cervicalgies et les dorsalgies alléguées, le syndrome subjectif des traumatisés crâniens' et estimait notamment les dépenses de santé actuelles, le déficit fonctionnel temporaire à 30% du 6 mai 2009 jusqu'au 5 juin 2009 puis à 10% jusqu'à la veille de la consolidation, les souffrances endurées à 2/7, le préjudice esthétique temporaire à 0,5/7, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent à 5%, le préjudice d'agrément, les autres postes de préjudices de la nomenclature n'étant pas constitués selon l'expert.
De plus, Mme [T] qui avait sollicité le changement d'expert, après l'examen du docteur [U], a refusé toutes les offres d'indemnisation de l'assurance, a déjà reçu une somme provisionnelle totale de 6 000 euros sur les dommages décrits à dire d'expert judiciaire.
L'imputabilité de cette aggravation estimée de manière non contradictoire à 8 ans puis à 13 ans de l'accident survenu le 6 mai 2009, par des médecins choisis et rémunérés par l'intéressée, dont les conséquences dommageables ont déjà fait l'objet d'une évaluation judiciaire en 2012 devant être vérifiée par une expertise judiciaire, la demande de provision supplémentaire n'est pas fondée, la preuve d'une obligation non sérieusement contestable préalable à l'octroi d'une telle indemnité provisionnelle, en aggravation du préjudices, n'étant pas rapportée.
Dès lors, au regard des éléments du dossier et des pouvoirs du juge des référés, à l'inverse de l'appréciation du premier juge qui s'est exclusivement fondé sur les conclusions de ces rapports d'expertises non contradictoires, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de réparation des préjudices en aggravation de Mme [T], n'étant pas démontré, il y a lieu de débouter Mme [T] de sa demande. En conséquence, le chef querellé de cette décision est infirmé.
Pour autant, la compétence du juge des référés pour ordonner l'expertise et pour examiner la demande de provision, n'étant pas critquable, il ne peut être dit n'y avoir lieu à référé.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [T] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- infirme l'ordonnance du chef critiqué,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
- déboute Mme [R] [T] de sa demande d'indemnité provisionnelle,
- Y ajoutant,
- déboute la société d'assurances l'équité du surplus de ses demandes,
- condamne Mme [R] [T] au paiement des dépens d'appel.
Le greffier Le président