Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01547 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L75Z
[P] [U]
c/
[Y] [I]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 11-19-481) suivant déclaration d'appel du 15 mars 2021
APPELANT :
[P] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Félix MOLTENI, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
[Y] [I]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 29 janvier 2018, la SA CA Consumer Finance a consenti à Mme [I] [Y] et M. [U] [P] un prêt personnel d'un montant de 21 000 euros, portant intérêt au taux nominal contractuel de 4,121% (taux effectif global de 4,2%), remboursable en 60 mensualités de 387,89 euros hors assurance et 439,04 euros avec assurance.
À la suite d'une mise en demeure délivrée le 17 avril 2019, restée infructueuse, la société CA Consumer Finance a informé les débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2019 de la déchéance du terme du contrat, les mettant en demeure de régler le solde du prêt et des intérêts, soit la somme de 21 688,71 euros.
Par acte d'huissier du 4 septembre 2019, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [U] et Mme [I] devant le tribunal d'instance de Libourne, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes en exécution du contrat de prêt.
Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- condamné conjointement Mme [I] et M. [U] à payer à la société CA Consumer Finance, au titre du contrat de prêt souscrit le 29 janvier 2018, la somme de 21 626,31 euros en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,121 % sur la somme de 19 638,84 euros et au taux légal sur le surplus, à compter de la présente décision ;
- sursi à l'exécution des poursuites à l'encontre de Mme [I] et M. [U] et les a autorisé à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 450 euros, la 24ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
- dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
- dit que les mensualités seront exigibles le 15 de chaque mois à compter du 15 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact ;
- rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
- rejeté le surplus des demandes, et notamment celle formée par la société CA Consumer Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [I] et M. [U] aux dépens.
M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2021 et par conclusions déposées le 15 juin 2021, il demande à la cour de :
- juger M. [U] recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Libourne ;
Y FAISANT DROIT ET STATUANT À NOUVEAU :
- constater la nullité et à défaut l'inopposabilité à l'égard de M. [U] du contrat de prêt souscrit le 29 janvier 2018 par Mme [I] auprès de la société CA Consumer Finance ;
- condamner la société CA Consumer Finance et Mme [I] à régler à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CA Consumer Finance et Mme [I] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 7 septembre 2023, Mme [I] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le juge des contentieux de la
protection de Libourne, uniquement en ce qu'il a condamné conjointement Mme [I] et M. [U] au règlement des sommes ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
- dire que Mme [I] seule, est tenue au paiement des sommes dues à la société CA
Consumer Finance ;
- dire qu'au regard du plan de surendettement du 29 avril 2021, la créance de la société CA Consumer Finance au titre du contrat n°81591981301 est intégrée pour la somme de 23 472,44 euros ;
- constater que Mme [I] respecte les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde concernant ledit contrat ;
Si par impossible, la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de Mme [I]
- accorder à Mme [I] les plus larges délais de paiement sur 24 mois ;
- fixer les pactes à la somme de 150 euros pendant 23 mois, la 24ème mensualité comportant le solde dû et les intérêts capitalisés ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 14 septembre 2021, la société CA Consumer Finance demande à la Cour de :
- constater que Mme [I] reconnaît avoir usurpé la signature de M. [U] à l'occasion de la souscription du prêt litigieux ;
- constater l'inopposabilité du contrat à M. [U] ;
- constater que la société CA Consumer Finance se désiste de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [U] seul,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT À NOUVEAU,
- débouter M. [U] du surplus de ses demandes dirigée à l'encontre de la société CA Consumer Finance, sur le fondement des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile, et 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [I], sur le fondement de l'article L.312-39 du Code de la consommation, à payer à la société CA Consumer Finance, au titre du contrat n° 81591981301, la somme de 21 626,31 euros en principal, assortie des intérêts au taux de 4.121 % sur la somme de 19 638,84 euros à compter du 20 mais 2019, date de déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus.
- condamner Mme [I] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [I] au dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 25 septembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la souscription du crédit en date du 29 janvier 2018 par M. [U].
La société intimée indique se désister de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [U], convenant que celui-ci n'est pas le signataire de l'offre de prêt en litige.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [U] avec Mme [I] et de rejeter les demandes dirigées contre M. [U].
II Sur la demande de délais faite par Mme [I].
Mme [I] ne conteste pas les sommes réclamées par la société CA Consumer Finance, mais entend que les mesures imposées par le tribunal judiciaire de Libourne lors de sa décision en date du 10 janvier 2022 soient maintenues.
Elle indique que si la cour la condamnait au paiement des sommes sollicitées par la prêteuse, il devrait lui être accordé les plus larges délais de paiement, y compris en cas de non respect de sa part des recommandations imposées dans le cadre de la procédure de surendettement, en application de l'article 1343-5 du code civil.
Elle précise en ce sens que ses revenus nets mensuels imposables s'élèvent en moyenne à la somme de 2.058,50 €, alors qu'elle assume la charge de ses 3 enfants mineurs, perçoit des prestations sociales classiques, règles ses charges courantes et d'habitation, outre une mensualité d'un montant de 595 € dans le cadre du plan de surendettement pour régler partiellement un endettement à hauteur de 120.261,30 €.
La société CA Consumer Finance conclut pour sa part au débouté de Mme [I] de sa demande de délai au titre de l'article 1343-5 du code civil en l'absence de bonne foi de la part de l'intéressée, s'agissant d'une condition de ce texte, dont elle dit qu'elle n'est pas remplie.
***
En application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1343-5 du code civil énonce que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment'.
La cour constate à titre liminaire d'une part que les montants auxquels Mme [I] a été condamnée en première instance ne sont pas contestés et que la société prêteuse n'a pas davantage remis en cause lors de la présente instance les délais accordés par le juge du surendettement.
Il s'ensuit que l'objet du présent recours porte seulement sur les délais qui seraient applicables à Mme [I] au titre de l'article 1343-5 du code civil en cas de déchéance de son plan de surendettement dans les deux années à venir.
A ce titre, il sera relevé que Mme [I] ne saurait être considérée comme une débitrice de bonne foi, ne remettant pas en cause avoir non seulement contrefait la signature de M. [U], mais également fourni à son insu les pièces nécessaires à la souscription du crédit objet du présent litige.
Aussi, sa demande au titre des articles 1104 et 1343-5 du code civil sera rejetée.
La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité et la situation financière de Mme [I] commandent que celle-ci soit condamnée à verser à M. [U] et à la société CA Consumer Finance, chacun, la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [I], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Libourne le 2 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE la société CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [U] ;
REJETTE la demande de délais faite par Mme [I] au titre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [I] à régler à M. [U] et à la société CA Consumer Finance, chacun, la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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