Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 14 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00998 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E65J
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2020.03036, en date du 29 mars 2022,
APPEL PRINCIPAL / APPEL INCIDENT :
S.A.S. SOCIETE MOREL immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BOURG en BRESSE sous le numéro B 306 985 854, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE SUR APPEL PRINCIPAL / APPEL INCIDENT :
S.A.S. ACP CONSTRUCTION, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] immatriculée au registre du commerce et des société d'Epinal sous le n° 433 508 496
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Juin 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller pourle président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Le 9 février 2017, la société Morel a signé avec la société ACP construction, agissant en tant que contractant général, un contrat de sous-traitance concernant la réalisation du lot menuiserie aluminium se rapportant à la construction d'une maison de retraite à [Localité 2], le maître d'ouvrage étant la société Le Chapuis au prix forfaitaire de 235 000 euros hors taxes.
Le l3 mai 2019, la société Morel a transmis à la société ACP construction une demande de règlement des retenues opérées durant ce chantier, a savoir :
* ll 162,50 euros HT correspondant aux 5% de retenue au titre du parfait achèvement ;
* 22 235,00 euros HT correspondant aux 10% de retenue au titre de la bonne fin de contrat ;
* ll 750,00 euros HT correspondant à la différence entre les sommes déjà versées par la société ACP construction et le solde du montant forfaire du contrat ;
* 2 679,00 euros HT au titre du compte prorata ;
Le 28 février 2020, la société Morel a mis en demeure la société ACP construction de lui régler les sommes susvisées.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 29 mars 2022, le tribunal de commerce d'Epinal a :
- condamné la société ACP construction à payer à la société Morel :
* la somme de 11 162,50 euros au titre de la retenue de garantie de 5% ;
* la somme de 11 750 euros au titre du solde du contrat signé entre les parties, soit la différence entre les sommes facturées suivant la situation n°7 de 223 250 euros et la somme forfaitaire de 235 000 euros ;
- débouté la société Morel de ses autres demandes de remboursement ;
- condamné la société ACP construction à payer à la société Morel la somme de 2 000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société ACP construction aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration datée du 28 avril 2022, la société Morel a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 29 mars 2022, cet appel étant limité au débouté de sa demande de paiement par la société ACP construction de la somme de 22.235 euros au titre de la bonne fin du contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 décembre 2022, la société Morel demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Morel de sa demande de paiement de la somme de 22.235 euros au titre de la bonne fin du contrat.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- condamner la société ACP construction à payer à la société Morel la somme de 22 235 euros soit 10 % du montant du contrat au titre de la bonne fin H.T. soit 26 790 euros TTC (contrat page 9 ' article XII.3),
- confirmer pour le surplus le jugement dont appel,
- débouter purement et simplement la société ACP construction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- la condamner en cause d'appel au paiement de la somme 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit de la société Est Avocats - Me [E] [Z], des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 mars 2023, la société ACP construction demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société ACP construction au profit de la société Morel sur le fondement du contrat de sous-traitance et des actes de réception intervenus entre cette dernière et la société Le Chapuis, maître d'ouvrage.
Statuant à nouveau,
- débouter la société Morel de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- s'il échet,
Vu les articles 1329 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la société Morel de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
- la condamner à payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 avril 2023 ;
MOTIFS :
- Sur les demandes de la société Morel :
L'article XII. 3 du contrat de sous-traitance conclu le 9 février 2017 entre la société ACP construction et la société Morel dispose que :
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'Il sera appliqué une retenue de garantie de 5% cautionnable au titre du Parfait achèvement et une retenue de 10% au titre de la Bonne fin de Contrat.
La Bonne fin de Contrat s'entend de l'achèvement de l'exécution des lots de travaux confiés au titre des présentes, de la réception sans réserves ou réserves levées de ces mêmes lots, de la remise de l'ensemble des documents techniques et de recollement.
La retenue de 5% pourra être garantie par une caution de remplacement de retenue de garantie obtenue par le sous-traitant auprès d'un établissement bancaire ou d'un établissement qualifié agréé dans des conditions fixées par décret.
La retenue de Bonne Fin de Contrat sera réglée par chèque sans escompte dans la semaine suivant le constat de levées des réserves ou la réception sans réserve, et la fourniture des dossiers des ouvrages exécutés.'
Pour s'opposer au paiement des sommes sollicitées par la société Morel, au titre de son appel incident, la société ACP construction rappelle que la réception des travaux est intervenue directement entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage, en dehors de sa présence, en sa qualité d'entrepreneur principal. Les modalités régissant les opérations de réception prévues par l'article XIII du contrat de sous-traitance n'ayant pas ainsi selon elle été respectées, la société ACP construction considère que le procès-verbal de réception des travaux et le constat de levée des réserves ne lui sont pas opposables. En traitant directement avec le maître de l'ouvrage, elle fait valoir que la société Morel a manifesté son intention de résilier unilatéralement le contrat de sous-traitance et d'opérer une novation par substitution du débiteur.
La participation de la société Morel, en sa qualité de sous-traitant, aux opérations de réception des travaux, laquelle est obligatoire en application de l'article XIII, ne peut traduire la volonté non-équivoque de l'appelante de résilier le contrat de sous-traitance. Il est établi par un courriel en date du 7 juin 2019 que la société Le Chapuis, maître de l'ouvrage, a convoqué la société ACP construction à la réception des travaux, ainsi que l'ensemble des sous-traitants intervenant sur le chantier. L'intimée ne peut donc invoquer la carence de l'appelante dans le respect de ses obligations vis-à-vis du maître de l'ouvrage pour se soustraire à celles le liant à la société Morel, son sous-traitant.
Conformément aux dispositions de l'article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. Il ne résulte pas en l'espèce du procès-verbal de réception en date du 1er juillet 2019, ainsi que du constat de levée des réserves en date du 29 juillet 2019, la volonté de la société Morel, sous-traitant, de se substituer à la société ACP construction dans ses relations contractuelles avec le maître de l'ouvrage. Les documents précités ont en effet été signés par la société Morel en sa seule qualité de sous-traitant. L'intimée ne démontre pas par la production d'autres éléments que l'appelante aurait convenu avec le maître de l'ouvrage qu'elle se substituerait à la société ACP construction en qualité de contractant général.
Il ressort enfin du courriel en date du 7 juin 2019 que le maître de l'ouvrage a fait part à l'ensemble des sous-traitants de son intention de procéder à la réception partielle des travaux et d'établir le cas échéant un constat de carence, dans l'hypothèse où la société ACP construction serait défaillante et ne se présenterait pas aux opérations de réception de l'ouvrage.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a justement considéré que la société ACP construction, en sa qualité de contractant général, était tenue de respecter ses obligations vis-à-vis de la société Morel, son sous-traitant, et ainsi de payer à cette dernière les retenues prévues par le contrat en date du 9 février 2017.
Concernant la retenue de garantie due au titre du parfait achèvement, le tribunal de commerce d'Epinal a exactement retenu que la somme de 11 162,50 euros, sollicitée le 3 juin 2020 par la société Morel, correspond effectivement à 5% du montant du chantier, comme mentionné à l'article XII-3. Son calcul n'est pas en l'espèce discuté par la société ACP construction, cette somme étant reprise dans un état de situation (n°7) établie par cette dernière le 30 avril 2018.
En l'absence d'une opposition motivée du maître de l'ouvrage à son règlement dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné l'intimée à payer à l'appelante la somme de 11 162,50 euros de ce chef.
S'agissant de la retenue due au titre de la bonne fin du contrat, l'article XII-3 du contrat de sous-traitance précise que : 'la bonne fin du contrat s'entend de l'achèvement de l'exécution des lots de travaux confiés au titre des présentes, de la réception sans réserve ou réserves levées de des mêmes lots, de la remise de l'ensemble des documents techniques ou de recollement ; La retenue de bonne fin de contrat sera réglée par chèque sans escompte dans la semaine suivant le constat de levée des réserves ou la réception sans réserve, et la fourniture des dossiers des ouvrages exécutés'.
La société Morel sollicite la condamnation de la société ACP construction au paiement de la somme de 23 325 euros (hors taxes), correspondant à 10% du montant global du chantier, en exécution de l'article XII-3 du contrat de sous-traitance, conformément à l'état de situation n°7 dressé le 30 avril 2018 par la société ACP construction.
La société Morel verse aux débats devant la cour un procès-verbal, signé le 1er juillet 2019 par le maître de l'ouvrage et l'appelante, faisant mention de réserves au niveau de l'ensemble des portes fenêtres, des portes d'entrées, ainsi que des châssis vitrés des fenêtres des bureaux situés au rez-de-chaussée. Il est cependant justifié par un constat dressé le 29 juillet 2019 entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage que ces réserves ont toutes été levées.
Il convient pat conséquent d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société ACP construction à payer à la société Morel la somme de 26 790 euros (toutes taxes comprises) au titre de la retenue de bonne fin.
L'article VIII-1 du contrat de sous-traitance dispose que le sous-traitant s'engage à effectuer les travaux pour un montant hors taxes de 235 000 euros, ce prix étant de nature forfaitaire. L'article VIII-2 précise que ce dernier est ferme, ne pouvant donner lieu à aucune actualisation ou révision. Le tribunal de commerce d'Epinal a par une exacte application des dispositions susvisées condamné la société ACP construction à payer à la société Morel la somme de 11 750 euros correspondant à la différence entre le prix forfaitaire du marché (235 000 euros) et le montant total facturé, suivant l'état de situation n° 7 (223 250 euros).
Il convient en dernier lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Morel de sa demande formée au titre du remboursement de la somme de 2 679 euros retenue au titre du 'compte prorata', après avoir retenu que celle-ci n'est pas justifiée. Il convient d'observer que conformément au dispositif de ses conclusions d'appel, la société Morel conclut d'ailleurs sur ce point à la confirmation du jugement entrepris.
- Sur les demandes accessoires :
La société ACP construction est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, la société Est Avocats - Me [E] [Z] - étant autorisée recouvrer directement ceux exposés devant la cour par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle est déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société ACP construction à payer à la société Morel la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance.
La société ACP construction est condamnée à payer à la société Morel la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Morel de sa demande en paiement de la somme de 22 235 euros (hors taxes) au titre la retenue due au titre de la bonne fin du contrat de sous-traitance ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant :
Condamne la société ACP construction à payer à la société Morel la société ACP construction la somme de 26 790 euros (toutes taxes comprises) au titre de la retenue de bonne fin ;
Déboute la société ACP construction de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
Condamne la société ACP construction à payer à la société Morel la société ACP construction la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
Condamne la société ACP construction aux entiers frais et dépens d'appel, la société Est Avocats - Me [E] [Z] - étant autorisée recouvrer directement ceux exposés devant la cour par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier Beaudier Conseiller à la Cour d'Appel de NANCY pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
Minute en six pages.