Texte intégral
Arrêt n° 23/00425
26 septembre 2023
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N° RG 19/01951 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FCXA
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
28 juin 2019
15/01041
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt six septembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Me [H] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE JARDIN D'[M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Céline VERDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sarah PETIT
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [C] a été embauchée par la Sarl Le Jardin d'[M] en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 avril 2009 en qualité de responsable de rayon coefficient 190 catégorie employé, avec une rémunération mensuelle brute de 1 764,99 euros pour 39 heures de travail hebdomadaire, et avec application de la convention collective des jardineries et graineteries.
Selon avenant temporaire en date du 1er septembre 2009 Mme [C] a été nommée temporairement ' soit pendant le congé parental d'éducation de Mme [J] - aux fonctions de responsable de secteur coefficient 220, catégorie employé, avec une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros.
Mme [C] a accédé le 1er janvier 2010 à un poste de responsable de magasin coefficient 260 catégorie agent de maîtrise, avec une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros.
Quelques mois plus tard, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle, et il a été mis fin au contrat de travail de Mme [C] le 11 octobre 2010.
Mme [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz le 1er juillet 2011 en sollicitant des rappels de rémunération, notamment au titre d'heures supplémentaires. La procédure a été radiée le 24 janvier 2012.
A l'issue d'une procédure pénale engagée à l'encontre de la société Le Jardin d'[M], et également à l'encontre de son gérant, M. [Y] [E] ainsi que la fille du gérant, Mme [M] [E] qui était salariée et qui occupait le poste de directrice communication et marketing, un jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines du 27 avril 2015 a prononcé une relaxe des trois prévenus du chef de travail dissimulé et a condamné M. [Y] [E] et sa fille [M] [E] pour des faits de harcèlement moral, a déclaré la constitution de partie civile de Mme [U] [C] recevable, et a condamné Mme [M] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif à des faits de harcèlement moral.
Par requête enregistrée le 14 août 2015, Mme [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en réclamant les sommes de 15 000 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur, 4 128,67 euros de rappel de salaire augmenté des congés payés afférents, 25 257,96 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées outre les congés payés y afférents, 11 937 ,08 euros au titre des repos compensateurs outre les congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour violation du travail le dimanche et les jours fériés ainsi que l'amplitude de travail et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Metz a statué en formation de départage comme suit :
'Met hors de cause Maître [B], précédemment désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la société Le Jardin d'[M] ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [U] [C] formée à titre de paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;
Déclare recevable le surplus des demandes présentées par Mme [U] [C] en cause de départage ;
Ordonne la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Jardin d'[M], au bénéfice de [U] [C], des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal, à compter du 26 août 2011 jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, soit le 29 août 2017 :
- 4 128,67 euros brut à titre de rappel de salaire résultant de la rupture d'égalité de traitement ;
- outre la somme de 412,86 euros brut ;
Ordonne par ailleurs la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Jardin d'[M], au bénéfice de [U] [C], des sommes suivantes :
- 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens ;
Dit que la garantie de l'AGS sera due dans les limites définies par les dispositions de l'article L. 3253-17 du code du travail, et nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail ;
Dit que la garantie de l'AGS prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail, à l'exclusion notamment des sommes dues au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du même code ;
Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de fonds disponibles entre ses mains ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire dans les conditions de l'article 515 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] [C] du surplus de ses demandes ;
Déboute Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Le Jardin d'[M], de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Par déclaration transmise par voie électronique le 26 juillet 2019, Mme [C] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 10 mai 2021, Mme [U] [C] demande à la cour de statuer comme suit :
'Dire et juger l'appel de Mme [U] [C] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la créance de l'appelante à la somme de
4 128,67 euros bruts à titre de rappel de salaires résultant de la rupture d'égalité de traitement, outre la somme de 412,86 euros bruts au titre des congés payés y afférents et celle de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Fixer la créance de Mme [U] [C] à la liquidation judiciaire de la SARL Le Jardin d'[M] à l'enseigne Villa Verde aux sommes suivantes :
- 15.000 euros nets en réparation du préjudice causé à la salariée pour la violation par l'employeur notamment des dispositions de l'article 1152-4 du code du travail
- 25 257,96 euros bruts au titre des heures supplémentaires
- 2 525,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 11 937,08 euros bruts au titre des repos compensateurs
- 1 193,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents
Condamner Maître [G] à payer à Madame [U] [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers frais et dépens.'
Mme [C] rappelle que le premier juge a fait droit à ses prétentions au titre de la rupture d'égalité de traitement.
Sur la violation de l'obligation de sécurité résultant notamment de l'article L. 1152-4 du code du travail, Mme [C] soutient que l'employeur n'a pas mis en 'uvre les mesures pour faire cesser les agissements de harcèlement moral commis par l'une de ses salariés, soit en l'espèce Mme [M] [E].
Elle fait valoir que la méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail peut ouvrir droit à des réparations spécifiques lorsqu'elles entrainent des préjudices distincts. Elle ajoute qu'elle subit un préjudice complémentaire en raison de l'inaction de l'employeur qui a manqué à ses obligations essentielles en matière de protection de la santé du salarié.
Sur les heures supplémentaires, Mme [C] soutient que les règles de preuve en la matière sont distinctes de celles relatives à l'existence de travail dissimulé.
Mme [C] se prévaut d'un décompte journalier qu'elle estime être précis et conforme aux exigences de la jurisprudence.
Elle explique que le magasin ne disposait pas d'un système de pointeuse, que la société avait mis en place un système de distribution et de ramassage de badges pour comptabiliser les heures des salariés, mais que néanmoins, les badges étaient automatiquement récupérés à 17 heures alors même que les salariés travaillaient jusqu'à 19 heures.
Elle ajoute que l'employeur exigeait des salariés la signature d'heures effectuées, ne correspondant pas à la réalité du dépassement du temps de travail.
Sur les repos compensateurs, Mme [C] évoque les dispositions de la convention collective qui fixent le contingent annuel d'heures supplémentaires à 140 heures par an ; au regard des heures supplémentaires dont elle se prévaut (1 001 heures), elle réclame un montant de 11 937,08 euros brut augmenté des congés payés afférents.
Maître [H] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Jardin d'[M], a déposé des écritures transmises par voie électronique le 23 janvier 2020, aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit :
'Confirmer le jugement de départage en date du 28 juin 2019, en ce, à titre liminaire, il a déclaré irrecevables les demandes de rappel d'heures supplémentaires plus congés afférents formées par Mme [C] ;
Au fond
Confirmer le jugement de départage en date du 28 juin 2019, en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;
Confirmer le jugement de départage en date du 28 juin 2019, en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité plus congés payés afférents relative à l'absence de prise d'un repos compensateur ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Metz de :
Infirmer le jugement de départage en date du 28 juin 2019, en ce qu'il a ordonné la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Jardin d'[M], au profit de Mme [C], des sommes suivantes :
- 4 128,67 euros bruts à titre de rappel de salaire pour rupture d'égalité de traitement ;
- 412,86 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
En conséquence :
Débouter Mme [C] de sa demande de rappel de salaire plus congés payés afférents pour rupture d'égalité de traitement ;
Condamner Mme [U] [C] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [C] aux entiers dépens.'
S'agissant des heures supplémentaires, Maître [G] soutient que la demande de Mme [U] [C] est irrecevable en ce que le tribunal correctionnel de Sarreguemines a statué de manière définitive et non équivoque sur la question de la réalisation ou non d'heures supplémentaires de travail par les salariés de la société Le Jardin d'[M] ; la juridiction pénale a constaté l'absence d'éléments probants pour tous les salariés plaignants dont fait partie Mme [U] [C].
Sur l'obligation de sécurité, le liquidateur judiciaire considère que Mme [U] [C] ne justifie pas par la production d'éléments probants de l'inaction de son employeur quant au harcèlement moral. Me [G] observe que Mme [U] [C] se contente d'affirmer qu'elle a subi un préjudice distinct de celui consécutif au harcèlement moral dont elle a été indemnisée, sans toutefois le prouver par un quelconque document médical justifiant ses dires.
Sur l'absence de prise d'un repos compensateur, le liquidateur observe que cette demande liée à celle au titre des heures supplémentaires est également infondée.
A l'appui de son appel incident concernant les prétentions de Mme [C] au titre d'une rupture d'égalité de traitement pour une période d'embauche d'avril à décembre 2009, Maître [G] observe que la salariée s'est contentée pour prouver l'existence d'une inégalité de traitement de produire un organigramme sur lequel elle apparaît au même niveau que M. [R] dont le salaire brut était de 2 500 euros.
Le liquidateur observe que Mme [C] ne produit aucun élément justifiant le salaire qu'elle revendique, ni qu'elle exerçait les mêmes fonctions que M. [W] et que Mme [J], responsables de secteur. Le liquidateur retient que Mme [C] est défaillante sur le terrain de la preuve qui lui incombe.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] a transmis des conclusions datées du 28 janvier 2020, aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit :
'A titre principal :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [C] les sommes suivantes :
- rappel de salaire pour rupture d'égalité de traitement : 4 128,67 euros
- congés payés sur rappel de salaire : 412,86 euros
Le confirmer pour le surplus.
A titre subsidiaire :
Débouter la partie appelante de ses demandes présentées au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférent.
Dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS.
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail.
Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 du code du travail.
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du code du travail ;
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains.
Dire et juger qu'en application de l'article L 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.'
Sur la demande d'indemnisation d'heures supplémentaires, l'AGS s'en remet aux arguments développés par le liquidateur concernant l'irrecevabilité, et subsidiairement soutient que l'appelante ne les justifie pas, et qu'elle n'avait pas réclamé le paiement de ses heures à son employeur.
Sur les prétentions de Mme [C] au titre de la rupture d'égalité de traitement, l'organisme de garantie observe que l'organigramme dont s'est prévalue la salariée au soutien de ses prétentions, fait ressortir la présence de trois chefs de secteur : M. [P] (salaire 1 623,75 euros), M. [R] (salaire 2 500 euros) et Mme [C] (1 764,99 puis 2 285,68 euros).
L'organisme de garantie observe que les dispositions de la convention collective relatives au minimum conventionnel ont été respectées, et que les salaires sont déterminés par l'employeur en tenant compte de l'expérience du salarié, de ses diplômes et de ses qualités professionnelles.
Sur le non-respect de l'obligation de sécurité, l'AGS note que Mme [U] [C] n'explique pas en quoi le préjudice serait distinct de celui visé devant le juge pénal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour observe à titre préliminaire que les dispositions du jugement déféré relatives au rejet des prétentions formées par Mme [C] à titre de dommages et intérêts pour violation du travail le dimanche et les jours fériés ainsi que l'amplitude de travail ne sont pas contestées par l'appelante et sont d'ores et déjà confirmées.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce le premier juge a déclaré la demande de Mme [U] [C] irrecevable en retenant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, au regard de ce qu'un jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Sarreguemines le 27 avril 2015 a relaxé M. [T] [E], Mme [M] [E] et la société Les Jardins d'[M] du chef du délit de travail dissimulé résultant d'une absence de déclaration et de paiement d'heures supplémentaires, après avoir expressément relevé qu'aucun salarié n'apportait d'élément probant « quant à la réalité du temps de travail effectué ni quant à une discordance par rapport au nombre d'heure mentionné sur chaque fiche de paye », et que « si tous qualifient les heures effectuées à au moins 45 heures par semaine, il s 'agit d 'évaluations personnelles qu'aucun élément objectif neutre ne vient corroborer».
Le juge pénal a également relevé que les fiches de paie produites comportaient des paiements d'heures supplémentaires, que « certains salariés confirment l'existence d'un système de récupération par jour de congés », et « qu'aucun salarié n'a pu expliquer de quelle manière concrète il avait été contraint par [M] [E] à signer les feuilles horaires prétendument falsifiées. ».
L'existence du délit de travail dissimulé n'est pas forcément liée à l'existence d'heures supplémentaires impayées, et la réalité d'heures supplémentaires impayées ne suffit pas à elle seule à caractériser le délit de travail dissimulé, qui suppose un élément intentionnel.
La cour rappelle toutefois que la chose jugée au pénal a autorité sur le civil, dont relève le contentieux prud'homal, et que ce principe impose au juge civil de se conformer aux constatations du juge répressif qui sont le soutien de sa décision.
La cour relève qu'en l'espèce Mme [U] [C] fonde ses prétentions au titre des heures supplémentaires en reprenant les éléments de fait développés dans le jugement correctionnel à l'appui des qualifications pénales des poursuites, éléments dont la pertinence et la valeur probante ont été appréciées par le juge pénal qui, dans la motivation de la relaxe des trois prévenus du chef de travail dissimulé, a retenu que « force est de constater qu'aucun salarié n'apporte d'élément probant quant à la réalité du temps de travail effectué ni quant à une discordance par rapport au nombre d'heures mentionné sur chaque fiche de paie ».
Au surplus les éléments dont se prévaut la salariée dans le cadre de la procédure prud'homale au soutien de ses prétentions, consistent en un décompte d'heures renseigné par jour travaillé, un calendrier rempli par ses soins (du jeudi 22 avril 2009 au samedi 27 février 2010), un témoignage de Mme [N] (qui n'évoque aucun horaire mais une présence de Mme [C] lorsque Mme [N] conduisait et recherchait Mme [E] sur son lieu de travail) rédigé le 9 mars 2011, et un écrit de son conjoint (qui mentionne que sa compagne « partait tôt le matin pour rentrer tard le soir ») établi le 14 mars 2011, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par les juges correctionnels de l'inexistence d'heures supplémentaires.
En conséquence les prétentions de Mme [U] [C] seront déclarées irrecevables, et le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur les demandes au titre du repos compensateur
Les prétentions de Mme [C] au titre des heures supplémentaires qu'elle revendique étant déclarées irrecevables, celles au titre du repos compensateur - qui sont liées au dépassement du quota annuel d'heures supplémentaires - sont rejetées. Le jugement déféré est également confirmé sur ce point.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [C] réclame une indemnité de 15 000 euros pour ce manquement de l'employeur, en faisant valoir dans ses écritures qu'elle a été indemnisée pour les faits de harcèlement moral commis par Mme [M] [E], mais qu'elle « est en droit de soutenir qu'elle subit un préjudice complémentaire en raison de l'inaction de l'employeur qui a manqué à ses obligations essentielles en matière de protection de la santé du salarié ».
Mme [U] [C] indique dans ses écritures que « le gérant de la société n'a pas été réactif si bien que pendant toute l'exécution du contrat de travail, Mme [M] [E], salariée, a pu continuer à agir sans aucun reproche ni mesures prises à son encontre à l'égard de la salariée qu'elle harcelait. ».
La cour relève toutefois que Mme [U] [C] ne produit aucun élément relatif à une quelconque information ou démarche de sa part auprès du gérant de la société, ou d'un autre supérieur hiérarchique, au sujet des faits dont elle avait été victime de la part de Mme [E].
De plus Mme [U] [C] est tout aussi défaillante à démontrer en cause d'appel l'existence d'un préjudice au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité auquel est tenu l'employeur, et distinct de celui consécutif au harcèlement moral dont elle a été victime de la part d'une autre salariée, Mme [I] [E], et pour lequel elle a été indemnisée au cours de la procédure pénale.
En conséquence cette prétention est également rejetée à hauteur de cour. Le jugement déféré est également confirmé sur ce point.
Sur la rupture d'égalité de traitement
En vertu de l'article L. 3221-2 du code du travail tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Mme [C] a réclamé et obtenu du premier juge un rappel de salaire pour l'année 2009 correspondant à la différence entre sa rémunération et celle versée à un collègue, M. [R], qui avait été embauché au début de l'année 2009 et rémunéré à hauteur de 2 500 euros brut, et qui était positionné au même rang qu'elle sur l'organigramme du magasin.
Le premier juge a fait droit aux demandes de Mme [C] en relevant :
- que M. [R] a été embauché à compter du 2 février 2009 en qualité de responsable de rayon végétal, coefficient 190, catégorie employé, pour une rémunération de 2 500 euros bruts par mois pour 39 heures ;
- que Mme [C] a perçu un salaire de base fixé par son contrat de travail à 1 764,99 euros pour 39 heures hebdomadaires à compter du 22 avril 2009 en qualité de responsable de rayon, avec classification coefficient 190, catégorie employé, soit les mêmes qualité et coefficient de M. [R] lors de son embauche, alors que ce dernier percevait une rémunération de 2 500 euros brut pour 39 heures hebdomadaires ;
- qu'il résulte de l'avenant temporaire au contrat de travail de Madame [U] [C] du 1er septembre 2009 que cette dernière s'est vue confier les fonctions de responsable de secteur, correspondant à la fonction de M. [R] au regard de l'organigramme produit, avec une classification coefficient 220, soit un coefficient supérieur à celui de M. [R], et avec pourtant une rémunération brute mensuelle moindre de 2 285,66 euros pour 39 heures ;
- qu'il existe une différence de rémunérations entre M. [R] et Mme [C] ;
- que le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant de l'existence de cette différence de rémunération.
La cour rappelle que le salarié est seulement tenu d'apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de rémunération, qu'au vu de ces éléments il incombe à l'employeur de prouver que sa décision ou la disparité de salaire est justifiée par des éléments objectifs, et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si à l'appui de leur appel incident les parties intimée et intervenante soutiennent que les dispositions de la convention collective relatives au minimum de rémunération ont été respectées, que « les situations des responsables de rayon ne sont pas identiques dans l'entreprise », et que les salaires des responsables de secteur dépendent de l'expérience du salarié, de ses diplômes et de ses diplômes, la seule évocation des secteurs auxquels les salariés étaient affectés - soit l'animalerie pour Mme [C] et le végétal pour M. [R] - est insuffisante pour caractériser les raisons objectives et pertinentes d'accorder un meilleur salaire et établir la preuve d'éléments matériellement vérifiables justifiant une différence de rémunération.
En conséquence les dispositions du jugement déféré sont confirmées en ce qu'il a fait droit aux prétentions de Mme [C] à ce titre.
Les dispositions du jugement déféré, qui a rappelé les conditions et étendue de la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 6], sont également confirmées.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; les demandes présentées à ce titre sont rejetées.
Mme [U] [C] qui succombe en son recours est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement de départage rendu le 28 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Metz dans toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne Mme [U] [C] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente