Cour de cassation, 07 septembre 1993. 93-82.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.848
Date de décision :
7 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 18 mai 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du TARN-ET-GARONNE pour complicité de crimes de vol à main armée commis par Alain Y... et délits connexes ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 80, 82, 172 et 206 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du réquisitoire supplétif du 30 mars 1992 (pièce cotée D. 121) et de toute la procédure subséquente ;
"alors que doivent être annulés les actes d'instruction diligentés en vertu d'un réquisitoire supplétif, sans qu'aient été joints les procès-verbaux de constatation et d'audition sur lesquels reposaient les nouvelles poursuites ; qu'en l'espèce, le réquisitoire supplétif du 30 mars 1992 ne précise pas au vu de quelles nouvelles pièces il avait été délivré et ne précise pas, dès lors, quelle est l'étendue de la nouvelle saisine ; que, dès lors, la chambre d'accusation devait annuler le réquisitoire supplétif, ainsi que la procédure subséquente" ;
Attendu que le moyen proposé, n'ayant pas été soumis à la chambre d'accusation qui siégeait postérieurement au 1er mars 1993, est nouveau et, comme tel, irrecevable par application de l'article 595 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 4 janvier 1993 ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Milleville, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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