Texte intégral
KG/SC
URSSAF de Bourgogne
C/
S.A.S. A2G
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00580 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS45
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le
n° 19/00057
APPELANTE :
URSSAF de Bourgogne
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. A2G
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice TURLET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Maître Gérard COUR, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] (la société) a reçu une lettre d'observations adressée le 4 juillet 2018, après un contrôle diligenté par l'union de recouvrement de la sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Bourgogne.
Une mise en demeure lui a été adressée le 25 septembre 2018 pour un montant total de 21 786 euros (20 114 euros en principal et 1 672 euros de majorations de retard).
La commission de recours amiable a rejeté, le 27 mai 2019,le recours de la société qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel, par décision du 3 décembre 2020, a :
- déclaré la société [5] recevable en recours,
- fait droit à la demande de la société [5] sur la réduction de 50 % des frais de redressement relatif au chef de redressement «frais professionnels»,
- fixé le montant du redressement à la somme de 10 057 euros, outre les majorations de retard,
- débouté la société [5] de sa demande de remise de majorations de retard au titre de ce redressement,
- condamné la société [5] à payer à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 10 057 euros outre les majorations de retard de 1 672 euros au titre du redressement sur les frais professionnels pour les années 2015, 2016 et 2017,
- débouté la société [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 décembre 2020, l'URSSAF de Bourgogne a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 24 novembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 3 décembre 2020 en ce qu'il a :
- fait droit à la demande de la société sur la réduction de 50 % du montant du redressement relatifs aux frais professionnels,
-fixé le montant du redressement à la somme de 10 057 euros, outre les majorations de retard,
- confirmer le redressement qu'elle a opéré et notifié à la société [5] par lettre d'observations du 4 juillet 2018,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 3 décembre 2020 en ce qu'il a :
- débouté la société [5] de sa demande de remise de majorations de retard au titre de ce redressement,
- débouté la société [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] au paiement des entiers dépens,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la société [5] à lui régler la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique 19 janvier 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans sa totalité,
et y ajoutant,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux dépens d'instance d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur le redressement
L'inspecteur de l'URSSAF, lors du contrôle, a constaté que la société [5] versait à M.[J], directeur général et gérant de la société, des indemnités kilométriques chaque mois, exonérés de cotisations et a indiqué que le récapitulatif annuel pour les années 2015, 2016 et 2017 qui précise le nom des villes, le nombre de trajets mais sans date ni l'objet des déplacements, a été produit pour les besoins de la cause.
Il estime que l'exonération ne peut être admise pour les sommes versées au titre d'indemnités kilométriques qui ne correspondent pas aux frais réellement engaés par M.[J] et a opéré un redressement à hauteur de 20 111 euros.
L'URSSAF estime également que les pièces justificatives communiquées dans les débats ne sont pas suffisamment probantes et que les juges du fond se sont basés sur la nature des activités professionnelles du bénéficiaire et non sur la réalité des états de déplacements.
La société [5] indique que les déplacements pris en charge étaient professionnellement justifiés.
Elle précise que l'activité du directeur général implique de nombreux déplacements sur les sites des clients et ce avec son véhicule personnel,et que les factures d'entretien des véhicules utilisés, les attestations de clients et fournisseurs,le tableau de chiffre d'affaire réalisé chez les clients éloignés, les factures de péages,justifient de la réalité des déplacements professionnels de M.[J].
Selon l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002,
"Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions "
Il sera rappelé qu'aux termes d'une jurisprudence constante, l'employeur qui entend se prévaloir de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, doit, en matière de versement d'indemnités kilométriques, rapporter la preuve de l'usage professionnel du véhicule personnel ainsi que de l'utilisation des indemnités kilométriques conformément à leur objet.
Ces dispositions, dérogatoires au principe de soumission à cotisation des avantages en nature, conformément à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont d'application stricte.
Dans le cas des indemnités kilométriques, l'employeur doit notamment apporter les justificatifs relatifs :
-au moyen de transport utilisé par le salarié,
-à la distance séparant le domicile du lieu de travail,
-à la puissance fiscale du véhicule,
-au nombre de trajets effectués chaque mois à titre professionnel ;
En l'espèce, les pièces communiquées aux débats par la société sont :
- les factures d'entretien du véhicule personnel de M.[J] établies de décembre 2016 à 2018.
Cependant aucun justificatif pour la période du recouvrement en 2015 et 2016,et aucune distinction entre les kilométrages entre les trajets personnels et ceux professionnels n'est apporté,
- les attestations des clients, le tableau récapitulatif du chiffre d'affaires auprès de certains partenaires et des listings internes comportant la date du déplacement, le nom du client, la destination et les factures de péages.
Si ces pièces démontrent certes des déplacement professionnels de M.[J], ils ne permettent pas de justifier, en raison de l'imprécision des attestations (pas de dates précises des déplacements), du décalage entre le nombre de kilomètres parcourus et ceux remboursés incluant les trajets personnels et de l'incohérence entre les factures de péages et ceux remboursés, que les indemnités versées à M.[J] ont été utilisées conformément à leur objet, c'est à dire qu'elles ont été servies exclusivement pour défrayer l'intéressé de ses déplacements professionnels effectués avec son véhicule personnel.
Dans ces conditions, la société [5] manque à rapporter la preuve de ses affirmations quant à l'usage professionnel du véhicule utilisé par M.[J] et ne peut dès lors bénéficier de l'exonération de cotisations prévues par l'article
L 242-1 du code de la sécurité sociale ;
C'est donc à bon droit que l'URSSAF a effectué le redressement au titre des indemnités kilométriques, pour la somme de 20 114 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef.
- Sur la demande de remise des majorations de retard
L'URSSAF soutient que seul le directeur de l'organisme de recouvrement et la commission de recours amiable, à partir d'un certain seuil, a compétence pour accorder une remise de majorations de retard et demande de confirmer le jugement sur ce point.
C'est par justes motifs que les premiers juges ont fait droit au maitien de la majoration de retard, l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale n'attribuant la compétence qu'au directeur du recouvrement et à la commission de recours amiable pour la remise de ces majorations de sorte que la cour n'est pas compétente.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à verser à l'union de recouvrement de la sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne la somme de 300 euros,
La société [5] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
INFIRME le jugement en date du 3 décembre 2020, en ce qu'il fixe le montant du redressement à la somme de 10 057 euros et condamne la société [5] à payer à l'union de recouvrement de la sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne la somme de 10 057 euros,
Statuant à nouveau :
- Fixe le montant du redressement à la somme de 20 114 euros et le montant de la majoration de retard à 1 672 euros,
En conséquence, valide la mise en demeure de l'union de recouvrement de la sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne adressée le le 25 septembre 2018 pour un montant total de 21 786 euros,
Condamne la société [5] à payer à l'union de recouvrement de la sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne la somme de 21 786 euros,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à verser à l'union de recouvrement de la sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne la somme de 300 euros,
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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