Texte intégral
N° RG 23/01163 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKRC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 29 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00082
Jugement du juge des contentieux de la protection du HAVRE du 07 Mars 2023
APPELANTE :
Madame [J] [C]
née le 18 février 1987 à [Localité 28]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Comparante
assistée de Me Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉS :
Monsieur [T] [B] (créancier)
[Adresse 8]
[Localité 20]
Comparant
Organisme [32]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 15]
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
[Adresse 10]
[Localité 13]
SIPE [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Société [21]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 19]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Mr et Mme [A]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Madame [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Société [26]
Chez [27]
[Adresse 30]
[Localité 12]
Société [24] CHEZ [33]
[Adresse 25]
[Localité 11]
S.A.R.L. [29]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 15]
Société [22]
CHEZ [27]
[Adresse 30]
[Localité 12]
Monsieur [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 mai 2023 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 25 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 29 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Par requête du 5 mai 2021, Mme [J] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 8 juin 2021.
Le 21 septembre 2021, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes d'une durée de 33 mois avec une mensualité de 155 euros et un taux d'intérêt de 0 %.
M. [B] créancier a contesté les mesures imposées au motif qu'une partie de sa créance avait été effacée.
Par jugement du 7 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré le recours recevable ;
- fixé la créance de M. [T] [B] à la somme de 5 764,76 euros ;
- établi un plan de rééchelonnement du paiement des dettes d'une durée de 79 mois avec une capacité de remboursement de 500 euros et un taux de 0% ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par courrier recommandé expédié le 27 mars 2023, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
Par courrier reçu le 2 mai 2023, la Direction des Finances Publiques indique qu'elle n'a aucune créance à l'encontre de Mme [C].
Par courrier reçu le 9 mai 2023, [33] pour [24] demande la confirmation du jugement.
A l'audience du 25 mai 2023, Mme [C] comparait et est assistée de son avocat. Elle indique que la mensualité prévue par le premier juge est trop élevée, qu'il a été tenu compte des revenus de son concubin alors que celui-ci a une situation professionnelle précaire et qu'il ne travaille plus et se trouve sans ressources, que l'augmentation du coût de l'énergie grève de façon importante son budget et qu'elle est en mesure de rembourser mensuellement la somme totale de 100 euros.
M. [B] rappelle le montant de sa créance, telle que fixée par le premier juge. Il fait valoir que la dette de loyer n'a cessé d'augmenter, que Mme [C] n'est plus sa locataire et qu'il souhaite qu'au moins une somme de 50 euros lui soit payée par mois.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception de celui de la société [21], les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Les dispositions ayant fixées la créance de M. [B] à la somme de 5 764,76 euros n'étant pas contestées, elles seront confirmées.
Sur la contestation des mesures imposées
Ni la bonne foi ni l'impossibilité manifeste de Mme [C] de faire face à l'ensemble de ses dettes n'étant contestées, la débitrice relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Pour les besoins de la procédure, l'état d'endettement de Mme [C] sera fixé à la somme de 39 488,95 euros sous réserve des paiements intervenus en cours d'instance
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Les ressources mensuelles de Mme [C] sont constituées de son salaire d'un montant mensuel de 1411 euros et d'une prime d'activité de 98 euros.
Son compagnon, qui percevait 900 euros en première instance, est désormais sans emploi ni ressources. Dans la mesure où il se trouve professionnellement dans une situation précaire, alternant périodes d'emploi et sans emploi, il n'y a pas lieu d'en tenir compte ni dans les ressources, ni dans les charges de Mme [C].
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [C] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations en vigueur pour l'année 2023 serait de 217,56 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, Mme [O] est âgée de 36 ans, elle a un enfant à charge et elle est locataire de son logement.
Il convient d'évaluer le montant de ses charges mensuelles conformément aux éléments déclarés à la procédure, aux justificatifs produits et au barème commun appliqué par la [23] à un foyer de trois personnes pour l'année 2023, soit à hauteur des charges suivantes :
- forfait de base : 816 euros
- forfait habitation : 156 euros
- forfait chauffage : 155 euros
- loyer : 483,50 euros
Soit des charges totales d'un montant mensuel de 1 610,50 euros.
Il en résulte une capacité contributive négative, soit nécessairement un montant inférieur à celui retenu par le premier juge.
Mme [C] propose cependant de verser la somme de 100 euros par mois à répartir sur ses créanciers.
Compte tenu de la situation des ressources de la débitrice qui évolue selon la fluctuation des revenus de son compagnon, il convient de retenir une capacité de remboursement de 100 euros comme proposée par Mme [C].
Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré dans ses dispositions ayant retenu une mensualité de 500 euros et de rééchelonner les dettes de la débitrice en retenant une mensualité de remboursement de 100 euros sur 84 mois, dans la mesure où le précédent plan n'est jamais entré en application.
Le jugement déféré sera confirmé dans ses autres dispositions, notamment celles ayant réduit le taux des intérêts des dettes inscrites au plan à 0%.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant fixé la mensualité de remboursement du plan de rééchelonnement des dettes à la somme de 500 euros et rééchelonné les dettes sur 79 mois,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe à la somme de 100 euros la capacité de remboursement de Mme [C],
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime au profit de Mme [C] :
1er palier :
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
[B]
5764,76
0
1
67,28
5697,48
Action Logement
440
0
1
0
440
[22]
251,22
0
1
0
251,22
Edf Service client 9960185284
3010,42
0
1
0
3010,42
Edf Service client 9960185266
32,72
0
1
32,72
0
Trésorerie Amendes
258
258
[24] 289760000103566
7769,89
0
1
0
7769,89
[24]
795692872311
541,5
0
1
0
541,5
[A]
15300
0
1
0
15300
Azais caution
1064,02
0
1
0
1064,02
[G] caution
2261,76
0
1
0
2261,76
[Z] caution
2794,66
0
1
0
2794,66
2e palier :
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
[B]
5697,48
0
5
50
5447,48
Action Logement
440
0
5
0
440
[22]
251,22
0
5
50
1.22
Edf Service client 9960185284
3010,42
0
5
0
3010,42
Edf Service client 9960185266
0
0
5
0
0
Trésorerie Amendes
258
258
[24] 289760000103566
7769,89
0
5
0
7769,89
[24]
795692872311
541,5
0
5
0
541,5
[A]
15300
0
5
0
15300
Azais caution
1064,02
0
5
0
1064,02
[G] caution
2261,76
0
5
0
2261,76
[Z] caution
2794,66
5
0
2794,66
3e palier
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
[B]
5447,48
0
8
50
5047,48
Action Logement
440
0
8
50
40
[22]
1.22
0
8
0
1.22
Edf Service client 9960185284
3010,42
0
8
0
3010,42
Edf Service client 9960185266
0
0
0
Trésorerie Amendes
258
258
[24] 289760000103566
7769,89
0
8
0
7769,89
[24]
795692872311
541,5
0
8
0
541,5
[A]
15300
0
8
0
15300
Azais caution
1064,02
0
8
0
1064,02
[G] caution
2261,76
0
8
0
2261,76
[Z] caution
2794,66
0
8
0
2794,66
4è palier
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
[B]
5047,48
0
10
50
4547,48
Action Logement
40
0
10
0
40
[22]
1,22
0
10
0
1.22
Edf Service client 9960185284
3010,42
0
10
50
2960.42
Edf Service client 9960185266
0
0
Trésorerie Amendes
258
258
[24] 289760000103566
7769,89
0
10
0
7769,89
[24]
795692872311
541,5
0
10
0
41,5
[A]
15300
0
10
0
15300
Azais caution
1064,02
0
10
0
1064,02
[G] caution
2261,76
0
10
0
2261,76
[Z] caution
2794,66
0
10
0
2794,66
5è palier
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
effacement
[B]
4547,48
0
60
50
1547.48
1547.48
Action Logement
40
0
60
0
40
40
[22]
1,22
0
60
0
1.22
1.22
Edf Service client 9960185284
2960.42
0
60
15
2060.42
2060.42
Edf Service client 9960185266
0
0
0
Trésorerie Amendes
258
258
[24] 289760000103566
7769,89
0
60
15
6869.89
6869.89
[24]
795692872311
41,5
0
60
0
41,5
41,5
[A]
15300
0
60
25
13 800
13 800
Azais caution
1064,02
0
60
0
1064,02
1064,02
[G] caution
2261,76
0
60
0
2261,76
2261,76
[Z] caution
2794,66
0
60
0
2794,66
2794,66
Dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées à l'exception de l'amende pénale ;
Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que Mme [C] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [C] d'avoir à exécuter ses obligations ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public.
Le greffier La présidente