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Cour de cassation, 20 mai 2009. 08-43.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-43.211

Date de décision :

20 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2008), que M. X... a été depuis 1993 salarié des consorts Y... Z..., propriétaires de l'immeuble du ..., 7e arrondissement, puis du syndicat des copropriétaires du ...; qu'en litige avec ce dernier au sujet de la qualification de son emploi ainsi que de son droit à occuper, au titre de son contrat de travail, une loge située au rez-de-chaussée ainsi qu'une chambre située au 6e étage de l'immeuble, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires du ...fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le contredit formé par M. X..., d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige et, évoquant, d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... comporte un avantage en nature constitué par le droit d'occupation de la loge et de la chambre du 6e étage de l'immeuble situé ..., que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble est tenu de garantir ce droit au salarié dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et d'avoir dit que, " dans l'hypothèse où la cour d'appel confirmerait le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 décembre 2006, il lui appartiendrait de mettre à la disposition de M. X... un logement de fonction équivalent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ", alors, selon le moyen : 1° / que l'autorité de la chose jugée suppose que la demande soit formée entre les mêmes parties ; qu'en décidant que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 décembre 2006 n'avait pas été rendu entre les mêmes parties, pour en déduire que le syndicat des copropriétaires ne pouvait se prévaloir utilement de l'utilité de la chose jugée attachée à cette décision, bien que ce jugement ait été rendu à l'égard, outre de M. Z..., du syndicat des copropriétaires et de M. X..., de sorte qu'il était revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces deux derniers, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2° / que l'autorité de la chose jugée suppose que les deux demandes aient le même objet ; que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 décembre 2006 avait rejeté l'exception d'incompétence, au profit du conseil de prud'hommes, opposée par M. X... à la demande tendant à voir juger qu'il n'avait aucun droit sur la loge et la chambre de service litigieuse ; que la cour d'appel était également saisie de la question de la question des droits de M. X... sur cette loge et cette chambre de service ; qu'en décidant néanmoins que les deux demandes n'avaient pas le même objet, pour en déduire que le syndicat des copropriétaires ne pouvait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 décembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 3° / que, dans son jugement du 19 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Paris n'avait nullement affirmé que le litige était de la compétence du conseil de prud'hommes puisqu'à l'inverse, il avait, dans le dispositif de sa décision, rejeté " l'exception d'incompétence au profit du conseil des prud'hommes soulevée par M. X... ; qu'en affirmant néanmoins que, dans son jugement précité, le tribunal de grande instance de Paris avait décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de cette demande, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 décembre 2006, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble de l'article 1351 du code civil ; 4° / que, subsidiairement, le syndicat des copropriétaires soutenait qu'il ne disposait d'aucun droit, réel ou personnel, sur les lots n° 3 et 17, dont M. X... prétendait qu'ils devaient être mis à sa disposition, de sorte que le litige relevait nécessairement de la compétence exclusive de la juridiction civile, s'agissant de statuer sur les droits afférents à un immeuble ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer la juridiction prud'homale compétente, que le litige avait trait aux conditions d'exercice du contrat de travail, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et de ce qui a été tranché dans le dispositif ; Et attendu que le jugement du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le propriétaire des lots de copropriété correspondant à la loge et à la chambre du 6e étage, d'une demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires et M. X..., s'étant borné dans son dispositif à décider que ce dernier était occupant sans droit ni titre des lots de copropriété appartenant à M. de A..., et à ordonner son expulsion en le condamnant à payer une indemnité d'occupation, sans trancher le litige opposant M. X... à son employeur, le syndicat des copropriétaires, portant sur le point de savoir si le contrat de travail incluait l'avantage en nature que constitue le logement de fonction, la cour d'appel a, à bon droit, écarté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires du .... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le contredit formé par Monsieur Paul X..., d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige et, évoquant, d'avoir dit que le contrat de travail de Monsieur X... comporte un avantage en nature constitué par le droit d'occupation de la loge et de la chambre du 6ème étage de l'immeuble situé ..., que le Syndicat des copropriétaires de cet immeuble est tenu de garantir ce droit au salarié dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et d'avoir dit que, dans l'hypothèse où la Cour d'appel confirmerait le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 19 décembre 2006, il appartiendrait au Syndicat des copropriétaires de mettre à la disposition de Monsieur X... un logement de fonction équivalent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; AUX MOTIFS QUE le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de PARIS n'a pas été rendu entre les mêmes parties et n'a pas le même objet que le présent litige dont il convient de relever qu'il ne concerne nullement les rapports entre Monsieur de A... et Paul X... mais bien les rapports contractuels entre celui-ci et son employeur, aujourd'hui le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., en ce qui concerne un avantage en nature, accessoire au contrat de travail ; que l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée ne saurait, dès lors, pas prospérer et qu'il convient de dire le contredit recevable ; que, par ailleurs, le présent litige étant relatif aux conditions d'exercice du contrat de travail puisque concernant le droit du salarié à un avantage en nature, accessoire de ce contrat, seul, le conseil de prud'hommes est compétent ainsi que l'a d'ailleurs indiqué le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans son jugement précité ; qu'il convient, dès lors, d'accueillir le contredit et de dire le conseil de prud'hommes compétent ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose que la demande soit formée entre les mêmes parties ; qu'en décidant que le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 19 décembre 2006 n'avait pas été rendu entre les mêmes parties, pour en déduire que le Syndicat des copropriétaires ne pouvait se prévaloir utilement de l'utilité de la chose jugée attachée à cette décision, bien que ce jugement ait été rendu à l'égard, outre de Monsieur DE A..., du Syndicat des copropriétaires et de Monsieur X..., de sorte qu'il était revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces deux derniers, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose que les deux demandes aient le même objet ; que le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 19 décembre 2006 avait rejeté l'exception d'incompétence, au profit du Conseil de prud'hommes, opposée par Monsieur X... à la demande tendant à voir juger qu'il n'avait aucun droit sur la loge et la chambre de service litigieuse ; que la Cour d'appel était également saisie de la question de la question des droits de Monsieur X... sur cette loge et cette chambre de service ; qu'en décidant néanmoins que les deux demandes n'avaient pas le même objet, pour en déduire que le Syndicat des copropriétaires ne pouvait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 décembre 2006, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 3°) ALORS QUE, dans son jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal de grande instance de PARIS n'avait nullement affirmé que le litige était de la compétence du Conseil de prud'hommes puisqu'à l'inverse, il avait, dans le dispositif de sa décision, rejeté « l'exception d'incompétence au profit du Conseil des prud'hommes soulevée par Monsieur X... » ; qu'en affirmant néanmoins que, dans son jugement précité, le Tribunal de grande instance de PARIS avait décidé que le Conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de cette demande, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 19 décembre 2006, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble de l'article 1351 du Code civil ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, le Syndicat des copropriétaires soutenait qu'il ne disposait d'aucun droit, réel ou personnel, sur les lots n° 3 et 17, dont Monsieur X... prétendait qu'ils devaient être mis à sa disposition, de sorte que le litige relevait nécessairement de la compétence exclusive de la juridiction civile, s'agissant de statuer sur les droits afférents à un immeuble ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer la juridiction prud'homale compétente, que le litige avait trait aux conditions d'exercice du contrat de travail, sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige et, évoquant, d'avoir dit que le contrat de travail de Monsieur X... comporte un avantage en nature constitué par le droit d'occupation de la loge et de la chambre du 6ème étage de l'immeuble situé ..., que le Syndicat des copropriétaires de cet immeuble est tenu de garantir ce droit au salarié dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et d'avoir dit que, dans l'hypothèse où la Cour d'appel confirmerait le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 19 décembre 2006, il appartiendrait au Syndicat des copropriétaires de mettre à la disposition de Monsieur X... un logement de fonction équivalent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'avoir ordonné le rétablissement de la classification de Monsieur Paul X... au coefficient 255 correspondant à la fonction de gardien concierge à compter d'octobre 2001 et la remise de bulletin de paie conformes sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE l'appelant soutient que depuis son embauche, il bénéficie d'un logement de fonction constitué par les deux lots précités, ainsi qu'en attestent ses feuilles de paie et les témoignages de nombreux habitants de l'immeuble ; que, par ailleurs et de façon unilatérale, son employeur a, en novembre 2001, modifié sa classification, en lui attribuant le coefficient 235, au lieu de celui de 255 correspondant à son activité réelle ; qu'en revanche, l'intimé soutient que l'appelant a été embauché par les consorts Y... Z... en qualité d'employé d'immeuble chargé du ménage et non de gardien-concierge et que telle est toujours sa fonction ainsi qu'en atteste ses feuilles de paie ; qu'il n'est pas tenu à une obligation de présence et n'a pas besoin de la loge pour effectuer ses tâches ; qu'il est, dès lors, mal fondé à revendiquer un coefficient de 255 qui correspond aux fonctions de gardien-concierge ; qu'il fait valoir en ce qui concerne le prétendu logement de fonction, s'il est justifié au vu des feuilles de paie que l'appelant percevait une somme de 900 francs qualifiée d'avantage en nature, la définition de celui-ci n'est pas précisée, alors que pour une ancienne salariée, Madame B..., cet avantage était qualifié de " logement " ; qu'en toute hypothèse, cet avantage n'est plus mentionné à compter du 1er janvier 1998, la somme de 900 francs ayant été réintégrée dans le salaire ; que les attestations versées ne démontrent que l'occupation sans droit ni titre de l'appelant qui ne produit aucune convention l'autorisant à occuper les lieux litigieux ; qu'il résulte des pièces du dossier que les consorts Y... Z... ont consenti à Madame B... un contrat de travail en qualité de gardienne à compter du 1er février 1971 et que celle-ci bénéficiait à titre d'avantage en nature du droit d'occupation sur la loge et la chambre du sixième étage ; que suite au départ de Madame B..., son fils lui a succédé à compter du 31 décembre 1990 et a également bénéficié du même avantage en nature ; que ses feuilles de paie mentionne un emploi de " ménage " mais qu'il n'est pas soutenu par l'intimé que ses fonctions avaient été modifié par rapport à celles exercées par sa mère ; qu'au départ de Monsieur B..., le 31 décembre 1990, Madame X..., mère de l'appelant a été embauchée à compter du 1er janvier 1991 ; que son emploi est qualifié également de " ménage " et qu'elle percevait également un avantage en nature de 850 francs ; qu'elle a également occupé les locaux en cause ; qu'enfin à compter du 1er janvier 1993, Paul X... a remplacé sa mère, ses feuilles de paie mentionnant toujours comme emploi " ménage " et l'existence de l'avantage en nature : qu'il a continué à occuper les mêmes locaux que ses prédécesseurs ; qu'à compter du premier trimestre 1998, l'employeur, tout en maintenant l'avantage en nature d'alors 900 francs, n'a pas procédé à sa déduction, tout en parvenant au versement d'un salaire d'un même montant que les précédents ; qu'enfin, à compter du 1er trimestre 2000, le bulletin de paie de Paul X... ne comporte plus aucun avantage en nature, le salaire étant toujours, cependant le même ; que ces modifications n'ont jamais été acceptées expressément par le salarié et qu'au contraire, il a fait part de son désaccord fin 2001, début 2002 auprès du syndic de la copropriété ; que, par ailleurs, il verse au débat une attestation de Madame C..., demeurant dans l'immeuble, qui déclare que " Monsieur Paul X... est gardien de l'immeuble dans lequel j'habite. Il a remplacé Monsieur Salvador B... depuis une dizaine d'années. A ce titre, il habite la chambre du 6ème étage et la loge au rez de chaussée qu'occupait le précédent gardien, Monsieur B... depuis le milieu des années 70 " ; qu'il produit également une attestation de Monsieur Pablo E... qui déclare que " locataire depuis 1984, au ...de la chambre n° 2, j'atteste que M X... Paul, est bien gardien dans ce même immeuble depuis une dizaine d'années. A ce titre il habite la chambre dont bénéficiait également le précédent gardien. M B... (depuis le milieu des années 70). La pièce du rez de chaussée est toujours., jusqu'à ce jour, la loge où se trouve le compteur. le disjoncteur et les fusibles de l'immeuble ainsi que le digicode... " ; que deux autres attestations de Monsieur F... et de Madame G... confirment ces attestations et précisent que l'appelant occupe la loge et la chambre du 6ème étage à titre de gardien ; qu'à l'opposé l'intimée verse au débat un courrier de Madame H..., épouse I... Z..., ancienne propriétaire indivise de l'immeuble, ancien syndic provisoire et actuellement propriétaire indivise d'une part de copropriété avec les consorts H...- Y..., qui s'adressant à Maître K..., conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DU ...indique : " Monsieur, J'ai l'honneur de vous confirmer les faits suivants : après le départ de Monsieur Salvador B..., il n'a été procédé à aucun recrutement de concierge. Madame X... née L... a été employée quelques heures par semaine pour le ménage, alors qu'elle était elle même et son mari locataires d'un appartement dans l'immeuble .... Paris 75007 (2ème étage droit) jusqu'à ce qu'elle fit valoir ses droits à la retraite pour le 31 décembre 1991. Une chambre dite « de bonne » au sixième étage avait été louée pour leur fils M. X... Paul, qui travaillait à l'extérieur (démarcheur pour un organisme tel que Témoins de Jéhovah, sauf erreur) sans bail ni engagement de location quelconque, et en aucun cas cela ne pouvait être considéré comme un logement de fonction. Pour des raisons qui leur étaient propres (non cumul retraite-emploi), la famille X... a demandé que leur fils soit occupé à la place de sa mère pour faire du ménage dans l'immeuble, bien que ce soit Madame X... qui effectuait en fait le travail... C'est ainsi qui M. Paul X... figurait comme employé d'immeuble quelques heures par semaine. Lors de la mise en co-propriété de l'immeuble, puis de la mise en vente des appartements, M & Mme X... ont renoncé à leur droit de préemption d'achat de l'appartement qu'ils occupaient en tant que locataires et quitté les lieux. Leur fils nonobstant les mises en demeures à lui faites par les divers syndics de libérer la chambre indûment occupée par lui, avait même refusé l'entrée de cette chambre aux géomètres et autres architectes venus établir les plans de co-propriété. C'est tout ce que je peux vous indiquer au sujet de cette affaire, dans laquelle M. Paul X... fait montre d'une mauvaise foi évidente. " ; qu'outre. le fait que ce courrier ne constitue pas une attestation au sens de l'article 202 du Code de procédure civile et ne peut être retenu comme telle, il convient de constater qu'il émane d'une partie (dans le cadre de l'indivision) qui est à l'origine de l'embauche du salarié, de la mise en copropriété de l'immeuble et de la vente des lots litigieux ; qu'il ne peut, dès lors, être retenu comme preuve des moyens soutenus par l'intimé ; qu'ainsi, il résulte des éléments énoncés ci-dessus, que Paul X... a régulièrement occupé les locaux en cause depuis son embauche de la même manière que ses prédécesseurs, qu'il percevait un avantage en nature qui n'est pas défini sur les feuilles de paie mais pour lequel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ...ne fournit aucune précision, tout en soutenant qu'il n'est pas lié à l'occupation des lieux ; que force est de constater que cet avantage ne peut qu'être constitué par le droit à l'occupation des locaux litigieux dont la réalité n'est pas contestable en l'absence d'autres justifications ; que d'ailleurs les attestations produites confirment cette analyse, puisqu'il est expressément indiqué que c'est au titre de ses fonctions que Paul X... occupait ces lieux ; que si l'intimé invoque la suppression de la mention de cet avantage sur les feuilles de paie à compter de 2000 et sa prétendue intégration dans le salaire à compter de 1998, il y a lieu de juger que cette modification n'a nullement été soumise à l'accord du salarié qui n'y a jamais expressément consenti ; qu'elles ne peuvent dès lors, lui être opposables et ce, d'autant plus que l'occupation des lieux n'a pas été à l'époque remise en cause ; qu'il convient, en conséquence, de juger que le droit à un avantage en nature constitué par l'occupation de la loge du rez de chaussée et par la chambre du 6ème étage est bien intégré au contrat de travail de l'appelant et que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ...est tenu de garantir ce droit au salarié dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; que dans l'hypothèse où la Cour d'appel confirmerait le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 19 décembre 2006, il appartiendra à l'employeur de mettre à la disposition de son salarié un logement de fonction équivalent sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt d'appel à venir sur la demande d'expulsion ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu en l'état de faire droit à la demande de condamnation du syndicat au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution de cet arrêt, rien ne permettant de présumer que l'intimée ne s'y conformera pas ; que de même, il convient de surseoir à statuer sur la demande de garantie formulée à l'encontre du syndicat dans l'attente de l'issue de l'autre procédure d'appel ; qu'en ce qui concerne la classification de Paul X..., il ressort des feuilles de paie de l'intéressé que son emploi est qualifié de " ménage " ou de gardien concierge ; que les attestations versées au débat font état d'une fonction de gardien et que les coefficients qui lui ont été appliqués ont varié de 275 ou 255 jusqu'à ce que le syndicat intimé en janvier 2000 décide de lui appliquer, sans son accord, le coefficient 235 et lui propose un nouveau contrat de travail en qualité d'employer d'immeuble au coefficient 235, ce qu'il a refusé ; que la classification et donc la rémunération d'un salarié ne saurait être modifiée unilatéralement par l'employeur et que le salarié est bien fondé à la refuser ; que dès lors, la classification au coefficient 235 qui n'avait jamais été appliquée à l'appelant jusqu'en 2000 et qui ne correspond pas à des fonctions de gardien, ne saurait être validée et qu'il convient de faire droit à la demande de Paul X... de ce chef avec l'ensemble de ses conséquences ; ALORS QUE la qualification professionnelle du salarié se détermine par les fonctions réellement exercées par celui-ci, sauf accord non équivoque de l'employeur pour surclasser le salarié ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... pouvait bénéficier du coefficient 255, correspondant au poste de « gardien concierge », sans constater qu'il exerçait réellement ces fonctions, motif pris de ce que ce coefficient lui avait été autrefois attribué et que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement le coefficient, sans constater un accord non équivoque du Syndicat des copropriétaires pour surclasser Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 21 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles.

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Cour de cassation 2009-05-20 | Jurisprudence Berlioz