Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-30.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-30.617
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L.831-1 et R.831-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement sociale est déterminé en fonction des ressources perçues pendant l'année civile antérieure à la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu par l'allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... le remboursement d'un indu d'allocation de logement pour la période de juin 1997 à janvier 1998, compte tenu de la reprise de la vie commune avec son conjoint en juin 1997 et des ressources de ce dernier pour l'année 1996 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de son recours, le tribunal, après avoir relevé que celle-ci et son époux s'étaient séparés en janvier 1996 pour reprendre la vie commune en juin 1997, énonce que les ressources du couple faisaient obstacle au service de l'allocation de logement sociale pour la période de juin 1997 à janvier 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la modification des ressources du couple résultant de la reprise de la vie commune en juin 1997 ne devait être prise en compte par la Caisse que pour l'appréciation des droits de l'allocataire au titre de la période commençant le 1er juillet 1998, de sorte que les prestations versées avant cette date n'étaient pas indues, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale retient que la caisse d'allocation familiales a reconnu l'état de précarité de l'intéressée en lui accordant deux remises de dettes ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu l'existence d'une faute de la Caisse, le tribunal qui n'a pas vérifié que les remises de dette accordées avaient pour objet d'indemniser Mme X... du préjudice subi par suite d'un recouvrement maladroit, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a statué sur les droits de Mme X... au titre de la période de juin 1997 à janvier 1998 et en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts, le jugement rendu le 8 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de Paris aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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