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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-60.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.541

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat Unifié de Radio-Télévision CFDT, dont le siège social est Maison de Radio-France, 116, avenue du Président Kennedy à Paris (16e), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité, en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Paris (7e), au profit de ; 1°) la société anonyme Télévision Francaise TF 1, dont le siège social est ... (7e), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, 2°) le Syndicat National de l'Audiovisuel CFTC, dont le siège est ... (7e), 3°) le Syndicat National de l'Audiovisuel Radio Télévision-Cinéma CGC, dont le siège est ... (7e), 4°) le Syndicat National de l'Encadrement de l'Audiovisuel CFE-CGC, dont le siège est ... (15e), 5°) le Syndicat des Réalisateurs Télévision, dont le siège est ... (15e), 6°) le Syndicat Français des Réalisateurs Télévision, dont le siège est ... (7e), 7°) le Syndicat National de l'Audiovisuel, dont le siège est ... (7e), 8°) le Syndicat Général des Journalistes Force Ouvrière, dont le siège est ... (15e), 9°) le Syndicat National Force Ouvrière des Réalisateurs de l'Audiovisuel, dont le siège est ... (15e), 10°) le Syndicat National des Journalistes, dont le siège est ... (7e), 11°) le Syndicat des Réalisateurs et Créateurs de Télévision de l'Audiovisuel, dont le siège est ... (15e), 12°) SFRT - CGT - TF 1, dont le siège social est ... (7e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat Unifié de Radio-Télévision CFDT, de Me Cossa, avocat de la société Télévision Française TF 1, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que par un premier jugement du 19 juin 1990, le syndicat unifié de radio télévision CFDT a été débouté de sa demande tendant à voir juger que le nombre de mandats de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise en vue du renouvellement de ces représentants du personnel au sein de la société télévision française TF1, devait être fixé en fonction des dispositions de la convention collective applicable ; Attendu que le syndicat sollicite la cassation du jugement du 5 novembre 1990 par voie de conséquence de la cassation du jugement du 19 juin 1990 cassé par arrêt de ce jour de la chambre sociale de la Cour de Cassation ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sur les points qu'elle atteint, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou la conséquence du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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