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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-19.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.936

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacky Z..., demeurant ..., 2 / Mme Evelyne Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean A..., demeurant 02530 Sains-Richaumont, 2 / de Mme Yvonne X..., épouse A..., demeurant 02530 Sains-Richaumont, 3 / de la compagnie d'assurances Groupama, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat des éopoux Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux A... et de la compagnie d'assurances GROUPAMA, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 1792-1 du Code civil ; Attendu qu'est réputée constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 juin 1996), que, suivant un acte du 11 mars 1987, les époux A... ont vendu une maison d'habitation aux époux Z... ; que la vente a été réitérée par acte notarié du 3 juin 1987, l'acte comportant l'indication que l'immeuble était couvert en ardoises et stipulant une clause de non-garantie des vices cachés ou non au profit des vendeurs ; qu'ayant constaté, courant 1990, des écoulements d'eau dans l'immeuble, les époux Z... ont assigné les époux A... en paiement du coût des travaux de reprise ; Attendu que, pour rejeter l'action intentée par les époux Z... sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, l'arrêt retient que les travaux ont été réalisés par M. A... pour son propre compte sur un immeuble lui appartenant, que les époux A... n'ont vendu l'immeuble que trois ans plus tard, que les travaux n'ont pas été effectués dans la perspective de la vente de l'immeuble puisque les époux A... avaient sollicité et obtenu de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une subvention pour maintien dans les lieux, subvention qu'ils avaient dû restituer à la suite de la vente de l'immeuble et que les époux A... n'ont pas agi comme constructeurs d'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne, ensemble, les époux A... et le Groupama de Laon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... et celle du Groupama de Laon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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