Texte intégral
N° de minute : 2024/109
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 Mai 2024
Chambre Civile
N° RG 23/00061 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TWL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/518)
Saisine de la cour : 03 Mars 2023
APPELANTS
Mme [G] [F]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Anne, magali FRAIGNE, avocat au barreau de NOUMEA
M. [L] [F]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/598 du 26/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représenté par Me Anne, magali FRAIGNE, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [P] [F]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Anne, Magali FRAIGNE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Compagnie d'assurance GROUPAMA GAN, représentée par son dirigeant en exercice,
Siège social : [Adresse 7]
Représentée par Me Marie-laure FAUCHE de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
13/05/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me FAUCHE ;
Expéditions - Me FRAIGNE ;
- Copie CA ; Copie TPI.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère, M. Philippe ALLARD, président, étant légitimement empêché et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance :
Le 2 février 2010, M. [U] [T] [F] a souscrit auprès de la Compagnie d'Assurances GROUPAMA-GAN un contrat n° C0031713, 'garantire des accidents de la vie' à effet au 2 février 2010, moyennant une cotisation annuelle hors taxes de 10 178 F.CFP.
M. [U] [F] est décédé le [Date décès 4] 2017.
Il laisse comme héritiers Mme [G] [F] née [M], son épouse, avec laquelle il était marié par devant l'Officier de l'Etat Civil de [Localité 9] le [Date mariage 6] 2007, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, et leurs deux enfants, [L] [F] et [P] [F].
A la suite du décès de son époux, Mme [G] [F] a sollicité la mise en 'uvre de la garantie « Décès » souscrite auprès de la Compagnie GROUPAMA-GAN par Monsieur [U] [F] au titre du contrat référence C0031713 'Garantie des Accidents de la Vie'.
Par courrier du 27 février 2018, la Compagnie d'Assurances GROUPAMA-GAN a informé Mme [G] [F] de son refus de donner une suite favorable à sa demande d'indemnisation, au motif que l'accident dont avait été victime M. [F] ne répondait pas à la définition de l'accident telle que prévue aux conditions générales.
C'est dans ces conditions que, par requête introductive d'instance enrôlée le 24 février 2020, les consorts [F] ont saisi le Tribunal de Première Instance de Nouméa aux fins de voir condamner la Compagnie d'Assurances GROUPAMA-GAN à les indemniser au titre de la garantie des Accidents de la Vie suite au décès de Monsieur [U] [F].
Par jugement du 16 janvier 2023, le Tribunal de Première Instance de Nouméa a débouté les consorts [F] de leurs demandes.
Procédure d'appel :
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 3 mars et 2 juin 2023, aux termes desquels il convient de se référer pour de plus amples développements, les consorts [F] ont formé appel à l'encontre de cette décision aux fins d'infirmation.
Ils sollicitent par conséquent de la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de première Instance le 16 janvier 2023, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
- débouter la Compagnie d'Assurances GROUPAMA-GAN de toutes ses demandes, fins ou conclusions ;
Et statuant à nouveau sur les points autres que les frais irrépétibles et dépens de première instance :
- dire et juger que la Compagnie d'Assurances GROUPAMA-GAN doit sa garantie au titre du contrat souscrit par M. [U] [F], référencé C0031713 ;
- condamner la Compagnie d'Assurances GROUPAMA-GAN à indemniser les ayants droit de M. [U] [F] par les sommes suivantes :
Au titre du remboursement des frais d'obsèques, à :
- Mme [G] [F] (veuve) : 551.506 XPF ;
Au titre du préjudice moral à :
- Mme [G] [F] (veuve) : 3.600.000 XPF
- M. [L] [F] (fils) : 3.600.000 XPF
- Mme [P] [F] (fille) : 3.600.000 XPF ;
- fixer à telles unités de valeur qu'il plaira compte tenu des diligences effectuées par l'avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ;
- condamner la Compagnie d'Assurances GROUPAMA-GAN au versement à M. [L] [F] de la somme de 350.000 XPF au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie, et ce, conformément aux dispositions de l'article 43 alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- condamner la Compagnie d'Assurances GROUPAMA-GAN au versement à Mme [G] [F] et à Mme [P] [F] de la somme de 350.000 XPF chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Magali FRAIGNE, avocat sur offre de droit.
Par conclusions récapitulatives, du 15 septembre 2023, aux termes desquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, ils soutiennent que le premier juge a commis une erreur d'analyse pour rejeter leurs demandes en considérant que «le décès de Monsieur [F] n'apparaît pas avoir été causé par l'effort physique opéré par ce dernier, mais par une pathologie préexistante; l'occlusion ou l'obstruction d'une coronaire, excluant nécessairement tout caractère extérieur de l'évènement dommageable, quand bien même cette pathologie aurait été asymptomatique et inconnue de la victime».
Ils exposent que le contrat souscrit par M. [U] [F] auprès de la Compagnie d'assurances GROUPAMA-GAN avait pour objet de garantir les préjudices résultant d'un accident qui survient au cours de la vie privée de l'assuré et qui entraîne une incapacité permanente ou son décès.
M. [U] [F], âgé de 51 ans, sportif, a été victime d'un arrêt cardiaque respiratoire ayant entraîné son décès le [Date décès 4] 2017 alors qu'il jouait au tennis.
Dès lors que rien ne démontre l'existence d'une pathologie préexistante au décès, qui serait la cause du décès de M. [F], la décision de première instance devra être réformée et statuant à nouveau, ils demandent à la cour de condamner l'intimée, outre au remboursement des frais d'obsèques exposés, soit 551.506 XPF, à leur payer les sommes suivantes :
- Mme [G] [F] (veuve) : 3.600.000 XPF
- M. [L] [F] (fils) : 3.600.000 XPF
- Mme [P] [F] (fille) : 3.600.000 XPF .
Par conclusions en réplique déposées le 11 août 2023, aux termes desquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la Compagnie d'Assurances GROUPAMA-GAN a sollicité la confirmation de la décision entreprise dès lors qu'en application de l'article 1315 du code civil, les consorts [F] échouent dans l'administration de la preuve d'un quelconque évènement accidentel susceptible de mobiliser la garantie, objet du contrat.
Elle expose qu'étant décédé d'un arrêt cardiaque respiratoire, M. [F] n'a pas fait l'objet d'un accident «extérieur à la victime» tel que le prévoit le contrat d'assurance souscrit «Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré provenant d'un évènement soudain imprévu, extérieur à la victime et constituant la cause du dommage.'' qui a pour objet de garantir les préjudices résultant d'un accident qui survient au cours de la vie privée de l'assuré ainsi qu'au cours de son trajet domicile-travail et qui entraîne : soit une incapacité permanente au moins égale au seuil d'intervention fixé aux conditions personnelles ; soit son décès.
Elle invoque les conclusions du docteur [K], médecin conseil, selon lequel l'infarctus du myocarde communément appelé 'crise cardiaque' est une pathologie causée par l'obstruction d'une artère nourricière du muscle cardiaque (artère coronaire) avec pour corollaire la suppression de l'apport en oxygène, que cette obstruction est la conséquence d'un athérome (dépôt le plus souvent de cholestérol) se formant le long de la paroi des artères et que la gravité est fonction de l'étendue de la zone asphyxiée.
L'infarctus du myocarde est une urgence médicale, les facteurs de risque sont le tabagisme, le cholestérol, le diabète, l'hypertension artérielle, la sédentarité.
Le 19 décembre 2023, la clôture a été ordonnée et l'affaire fixée à l'audience du 25 mars 2023.
Sur ce
Sur la garantie souscrite
Aux termes de l'article 1315 du CCNC, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi dispose l'article 1134 du même code.
La cour relève qu'il est constant que M. [U] [T] [F] a souscrit une police d'assurance 'Garantie des Accidents de la Vie' qui ouvre droit à indemnisation lorsque l'assuré subit «Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré provenant d'un évènement soudain imprévu, extérieur à la victime et constituant la cause du dommage.''
Or, en l'espèce, si les consorts [F], ses ayant droit, exposent que M. [U] [T] [F] avait une bonne hygiène de vie, qu'il était sportif et que rien ne le prédisposait à une crise cardique subite, il n'en demeure pas moins qu'ils échouent dans l'admistration de la preuve de l'intervention d'un élément d'extranéité en application des clauses contractuelles qui ne souffrent d'aucune d'ambiguité pour leur ouvrir droit à une indemnisation au titre du contrat d'assurance souscrit.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en la présente instance, les consorts [F] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer solidairement à l'intimée une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du CPCNC.
Par ces motifs
La Cour
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant
Condamne solidairement les consorts [F] à payer à la compagnie d'assurance GROUPAMA GAN la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du CPCNC ;
Condamne les consorts [F] aux dépens.
Fixe à 4 les unités de valeur revenant à Me FRAIGNE Magali, avocat au barreau de Nouméa, au titre de l'aide judiciaire.
Le greffier, Le président.
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