Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 26 Octobre 2023
(n° 200 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00243 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBJS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-002026
APPELANT
Monsieur [Y] [S] (débiteur)
Chez Mme [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparant
INTIMEES
SIP [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Non comparante
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES-TAXES
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparante
[13]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Non comparante
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 12]
Non comparante
[17]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Non comparante
[11]
Chez [16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante
[11]
Chez [15]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 avril 2019, M. [Y] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 26 avril 2019, déclaré sa demande recevable.
Le 25 juillet 2019, la commission a estimé que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [13] a contesté les mesures recommandées en faisant valoir que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise et en arguant de la mauvaise foi du débiteur.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 juillet 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a :
dit le recours recevable en la forme,
constaté que la situation de M. [S] n'était pas irrémédiablement compromise,
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel à son profit,
renvoyé le dossier devant la commission de surendettement.
La juridiction a estimé que les ressources du débiteur s'élevaient à la somme de 1 592 euros, ses charges à la somme de 1 281 euros par mois et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement certes faible mais permettant d'envisager la mise en place d'un plan de redressement. Elle a précisé que le débiteur n'avait fourni aucun document permettant d'actualiser sa situation et qu'il n'était plus locataire du requérant. Elle a noté qu'il n'avait bénéficié d'aucune mesure de surendettement auparavant, qu'il était salarié en CDI et âgé de 40 ans si bien que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise.
Le jugement a été notifié à M. [S] le 10 juillet 2020.
Par déclaration adressée le 17 juillet 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [S] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2023.
M. [S] a été régulièrement avisé de la date d'audience à son adresse déclarée au dossier. Le courrier de convocation est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Il n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.
Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
Par courrier reçu le 15 mai 2023, le Centre des finances publiques de [Localité 12] actualise sa créance à la somme de 3 308 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à da dernière adresse connu, M. [S] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que M. [Y] [S] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
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