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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 94-41.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.692

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section industrie), au profit : 1°/ de Mme Martine Y..., mandataire judiciaire de l'Entreprise Roux, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie, dont le siège est ..., 3°/ de l'ASSEDIC du Rhône, mandataire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 5-25 de la convention collective du bâtiment ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de plâtrier peintre par M. Z... du 1er avril 1992 au 21 janvier 1993, date à laquelle il a été licencié pour motif économique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une part de la prime de vacances prévue à l'article 5-25 de la convention collective du bâtiment au profit des salariés totalisant au moins 1675 heures de travail au cours de l'année de référence, et, d'autre part, de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de son licenciement; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la prime de vacances, le jugement attaqué énonce qu'il n'avait pas atteint les 1675 heures de travail exigées, pour le calcul desquelles sa période de maladie ne pouvait être prise en compte; Qu'en statuant ainsi, alors que le troisième alinéa de l'article 5-25 de la convention collective du bâtiment dispose que les ouvriers qui justifieront n'avoir pu atteindre, par suite de maladie, le total de 1675 heures au cours de l'année de référence, ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande en paiement de la prime de vacances, le jugement rendu le 7 février 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon; Condamne Mme Y..., ès qualités, l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie et l'ASSEDIC du Rhône aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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