Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT No.
R. G : 11/ 05382
M. Michel X...
C/
Mme Marie Y... épouse X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Avril 2012
devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANT :
Monsieur Michel X...
né le 17 Février 1949 à BREST (29200)
...
44000 NANTES
assisté de Me Mary PLARD (la SELARL M. P. A).,
INTIMÉE :
Madame Marie Y... épouse X...
née le 27 Décembre 1948 à TUNIS (TUNISIE)
...
44300 NANTES
ayant pour avocats postulants la SCP GAUTIER LHERMITTE,
et pour avocat plaidant Me Pascale MOURMANNE,
FAITS ET PROCEDURE :
Marie-Hélène Y... et Michel X... se sont mariés le 26 décembre 1979 sans contrat préalable. Deux enfants majeurs sont issus de leur union.
Saisi par l'épouse, le juge aux affaires familiales de NANTES a rendu le 3 décembre 2009 une ordonnance de non-conciliation qui a fixé à la somme mensuelle indexée de 800 € la pension alimentaire due à celle-ci par son mari au titre du devoir de secours.
Un arrêt de cette chambre en date du 23 novembre 2010 a porté cette somme à 2000 €.
L'époux a introduit l'instance au fond par acte du 11 février 2011.
Par ordonnance du 9 juin 2011, le juge de la mise en état de NANTES a débouté celui-ci d'une demande de suppression de la pension alimentaire.
Michel X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2011.
Par conclusions du 1er mars 2012, il demande l'infirmation de cette décision, sollicitant la suppression de cette pension à compter du 1er janvier 2011.
L'épouse a conclu le 9 décembre 2011 à la confirmation de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le premier juge rappelait que l'arrêt précité se fondait sur un bénéfice de l'ordre de 126 000 € que l'appelant retirait en 2009 de son activité de styliste. Devant le juge de la mise en état, il produisait une attestation de son expert-comptable, indiquant que son résultat comptable pour l'exercice clos au 31 décembre 2010 n'était que de 63 000 €.
Le juge de la mise en état relevait que n'était pas précisé le bénéfice fiscal au titre du même exercice ; que par ailleurs début 2011 le compte courant professionnel de l'appelant faisait apparaître un encaissement de 42 000 €. Il était enfin rappelé que lors de l'audience de conciliation de décembre 2009, il s'était gardé de faire état du bénéfice prévisible de plus de 120 000 € relatif à cet exercice.
En cause d'appel, Michel X... indique le caractère fluctuant par nature d'une activité libérale. Il fait valoir une diminution importante de son activité, n'ayant plus qu'un revenu inférieur à la pension mise à sa charge, l'ayant conduit à se passer des services d'une assistante. Cette spectaculaire diminution de son activité d'une année sur l'autre (-77 %), l'a amené à une situation précaire, interdiction bancaire etc... Il explique cette situation par la carence de ses propres débiteurs dans le cadre de son activité commerciale. Il justifie d'impayés pour environ 119 000 €.
Il est en conséquence dans l'attente d'une décision du tribunal d'instance de NANTES saisi de son surendettement.
Il déclare encore héberger son fils et son petit-fils. Il justifie de l'endettement immobilier et bancaire résultant des différents emprunts qu'il contractait entre octobre 2008 et décembre 2010.
Il considère en conséquence ne pouvoir faire face à une pension alimentaire au profit d'une intimée dont l'activité de coiffeuse serait en pleine expansion.
Cette dernière estime que les explications qui précèdent ne sont pas compatibles avec la pièce no 55 de l'appelant revendiquant des charges mensuelles de l'ordre de plus de 11 000 €. Elle relevait que la minoration alléguée de ses revenus (2010) tenait à un différé d'encaissement de ses recettes, ce que relevait le premier juge au titre de l'encaissement en compte courant de janvier 2011.
Elle souligne les contradictions de l'appelant selon qu'il présente ses résultats sous un angle fiscal, comptable ou personnel. Dans la même optique elle relève le caractère parcellaire des justificatifs fiscaux versés aux débats par Michel X.... Elle souligne accessoirement, sans être contredite, que lorsque ce dernier déclare s'être séparé d'une collaboratrice, c'était pour la remplacer par leur fils.
Les considérations de l'intimée relatives à la situation patrimoniale des époux est sans objet à ce stade de la procédure, sauf à considérer qu'aucune des parties n'est dans une situation de véritable précarité.
Elle justifie d'un bénéfice 2011 de 10 143, 34 €.
La cour observera que l'appelant ne justifie nullement d'une diminution de son revenu, au-delà d'éléments comptables qui demeurent éloignés des résultats de son activité et du profit qu'il en retire.
L'intimée n'est, dans d'autres proportions, pas plus transparente puisqu'elle entend justifier de charges qui sont le double de son bénéfice comptable.
Néanmoins, en dépit de l'opacité partielle des situations respectives des parties, le principe d'une distorsion entre leurs revenus de l'ordre de 1 à 5 est incontestable et justifie la décision du premier juge qui sera en conséquence confirmée.
L'appelant supportera les entiers dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 9 juin 2011,
Condamne Michel X... aux entiers dépens
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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