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Cour de cassation, 13 juin 1995. 94-83.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.933

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BARRY Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 16 juin 1994 qui, pour filouterie d'hôtel et d'aliments, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 401 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de filouterie d'aliments et de logement ; "aux motifs que le 9 août 1990, Claude Y..., tenancier d'un hôtel restaurant à Langon, a porté plainte contre un client qui, le 5 août 1990, s'est présenté dans son établissement sous le nom de Edouard A..., est resté pendant trois jours, a pris des repas et est parti au cours de la nuit sans payer la note s'élevant à 1 962 francs, l'individu était identifié comme étant Jean-Edmond X..., après avoir reconnu les faits à l'audience du tribunal correctionnel du 8 décembre 1992 et indiqué qu'il était sans ressources, X... prétend qu'il a payé en espèces l'hôtelier, mais il n'apporte pas la preuve qu'il était en possession de cette somme et qu'il pouvait en verser le montant, l'infraction est caractérisée ; "alors qu'il ne résulte pas de ces énonciations que X... se soit vu dans l'impossibilité absolue de payer les repas ou consommations servis et les chambres occupées ; que la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a ainsi omis de caractériser l'un des éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par l'article 401 du Code pénal, privant sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a, sans inverser la charge de la preuve caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, qui, sous le couvert d'un défaut de motifs, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattues, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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