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Cour de cassation, 22 juin 1993. 89-44.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.478

Date de décision :

22 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rousseau, société anonyme, dont le siège social est ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Boullez, avocat de la société Rousseau, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 30 juin 1989), que M. X..., engagé en mars 1979 par la société Rousseau comme représentant multicartes, a été licencié le 23 octobre 1987 pour insuffisance de résultats ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt, en premier lieu, d'avoir dit ce licenciement abusif et de l'avoir en conséquence condamnée à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à son ancien représentant, en second lieu d'avoir alloué à celui-ci une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que l'insuffisance des résultats et le déclin du chiffre d'affaires réalisé par un VRP constitue, même si l'existence d'un quota imposé n'est pas établie, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... est passé de 140 713 francs pour les années 1986-1987, à 913 489 francs pour les années 1987-1988, chiffre qui était erroné et ne correspondait pas à celui invoqué par l'employeur dans ses conclusions ; que la cour d'appel, en estimant que ce chiffre de 913 489 francs n'était pas contesté par la société Rousseau, a dénaturé les conclusions de celle-ci et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le VRP qui n'a ni apporté, ni créé, ni développé une clientèle n'a pas droit à une indemnité de clientèle ; qu'en l'espèce, la société Rousseau avait fait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que M. X... n'avait ni créé, ni même développé la clientèle existante et que c'était précisément pour cette raison qu'il avait été licencié ; que la cour d'appel, en estimant que la société Rousseau ne réfutait pas l'existence du développement de clientèle par M. X... et en déduisant la preuve du développement de clientèle de l'absence de réfutation de l'employeur, a dénaturé les conclusions de la société Rousseau et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs de dénaturation de conclusions et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation par la cour d'appel des preuves qui lui étaient soumises ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Rousseau, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-22 | Jurisprudence Berlioz