Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/754
Rôle N° RG 22/15055 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJYE
[A] [G] [L]
C/
[H] [E]
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel CARLES
Me Christel THOMAS
Me Florence BENSA-TROIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 03 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02089.
APPELANTE
Madame [A] [G] [L]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans la nuit du 4 au 5 juillet 2020, madame [H] [E] qui habitait au 4ème étage d'un immeuble dénommé [Adresse 8] à [Localité 7] (06) a chuté de son balcon pour atterrir deux étages plus bas sur le balcon de l'appartement de Mme [A] [G] [L].
La compagnie d'assurance MAAF Assurances (la compagnie MAAF) a donné son accord pour prendre en charge le préjudice matériel de Mme [L] mais n'a pas donné suite à sa demande d'indemnisation d'un préjudice psychologique.
Par acte d'huissier en date des 6 et 7 décembre 2021, Mme [G] [L] a fait assigner, la compagnie MAAF et la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer son préjudice corporel ainsi que le paiement de la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 12 avril 2022 la compagnie MAAF a fait assigner Mme [H] [E] en intervention forcée afin qu'elle fournisse toutes explications de fait et de droit sur le sinistre survenu dans la nuit du 4 au 5 juillet 2020.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 octobre 2022, le juge des référés a ordonné la jonction des procédures sous le numéro le plus ancien, débouté Mme [G] [L] de l'intégralité de ses demandes et condamné celle-ci à payer à Mme [H] [E] de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, outre les dépens.
Sur la demande d'expertise, il a estimé que Mme [G] [L] ne rapportait pas la preuve objective qu'elle avait assisté à la scène à l'origine du préjudice psychologique invoqué et qu'elle ne justifiait donc pas d'un intérêt légitime à voir ordonner une telle mesure.
Sur la demande de provision, il a considéré cette dernière étant absente de son domicile lors de la chute de Mme [E], l'obligation de cette dernière et de son assureur se heurtait à une contestation sérieuse.
Selon déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2022, Mme [G] [L] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 23 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en sous ses dispositions et statuant à nouveau, qu'elle :
- déboute Mme [E] et la compagnie MAAF de leurs demandes ;
- désigne un expert avec mission habituelle en la matière ;
- condamne la compagnie MAAF aux frais de consignation de l'expertise ;
- enjoigne la CPAM à produire son décompte ;
- condamne la compagnie MAAF à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- condamne la compagnie MAAF à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a été le témoin des faits survenus le 4 juillet 2020 et que sa voisine Mme [E] a tenté de mettre fin à ses jours, chutant sur son balcon lui occasionnant un préjudice matériel et psychologique.
Elle affirme que suite au préjudice psychologique subi, elle a du déménager et a été en arrêt maladie à de nombreuses reprises. Elle insiste sur les conséquences financières importantes que cela lui a occasionnées.
Elle ajoute qu'elle a suivi un traitement médicamenteux lourd.
Par dernières conclusions transmises le 23 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie MAAF sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions, y ajoutant, qu'elle condamne Mme [G] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que Mme [G] [L] n'était pas présente au moment des faits de sorte qu'elle n'a pas pu être témoin, comme elle le prétend de l'évènement.
Elle estime qu'il existe des contestations sérieuses qui imposent le rejet de ses demandes.
Elle ajoute que l'état psychologique de cette dernière est touché et altéré par une multiplicité d'évènements qui ont eu lieu tout au long de son existence et qu'il est impossible d'imputer à un fait unique et déterminé son état psychologique entier.
Par ailleurs elle estime ne pas devoit relever et garantir Mme [E] de son indemnisation pour fait accidentel ayant occasionné des dommages aux tiers, puisqu'en l'espèce elle souligne que c'était une tentative de suicide et non un accident.
Elle oppose donc un défaut de garantie.
En tout état de cause elle soulève l'absence de fondement juridique des demandes de Mme [G] [L] à son encontre.
Par dernières conclusions transmises le 19 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [E], sollicite de la cour qu'elle :
- prononce la radiation de l'appel ;
- prononce la caducité de l'appel ;
- confirme l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions,
y ajoutant qu'elle:
- condamne Mme [G] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle sollicite la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la précédente décision, à savoir la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la caducité de l'appel, elle souligne que la déclaration d'appel date du 10 novembre 2022, l'avis de fixation du 17 novembre 2022 et qu'elle n'a été destinataire des conclusions et pièces que le 27 décembre 2022.
Sur le fond, elle reconnaît avoir chuté de son balcon cette nuit la mais conteste qu'il se soit agit d'une tentative de suicie.
Elle affirme que Mme [G] [L] était absente de son domicile lors de cet accident comme le soulignent les nombreuses attestations des voisins versées aux débats.
Elle estime que la demande d'expertise se heurte à une contestation sérieuse.
L'instruction de l'affaire a été ordonné le 3 octobre 2023.
Par soit transmis envoyé le 30 octobre 2023, la cour a sollicité des parties sur leurs observations et avis, avant le 10 novembre 2023 à minuit concernant :
-le fait qu'elle entend soulever d'office la question de sa compétence concernant la demande de radiation de la présente affaire, eu égard aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
- sur l'absence de réponse de l'appelant sur la demande de caducité de la déclaration d'appel demandée par l'intimée.
Par note en délibéré reçu le 10 novembre Mme [G] [L] a précisé que Mme [E] n'ayant pas saisi le conseiller de la mise en état, ses demandes ne pouvaient donc pas être examinées au fond dans le cadre de cette audience.
Aucune autre note en délibéré n'a été reçue par la cour dans le délai imparti.
MOTIFS :
Sur la radiation de l'appel :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Il est acquis que la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement relève de la compétence du Premier président et sur délégation du Président de chambre dans les procédures instruites à bref délai. Elle doit en toutre être formulée dans le délai pour conclure de l'article 905-2 du code de procédure civile.
La demande de radiation présentée à la cour par Mme [E] sera donc déclarée irrecevable.
Sur la caducité de l'appel :
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce la déclaration d'appel a été transmise à la cour par Mme [G] [L] le10 novembre 2022. L'avis de fixation a été envoyé à cette dernière le 17 novembre 2022.
Or par acte du 25 novembre 2022, Mme [G] [L] a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions et pièces à Mme [H] [E], un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé par l'huissier, en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Par conséquent l'appelant a bien signifié sa déclaration d'appel et ses écritures dans le délai d'un mois requis.
Mme [E] sera déboutée de sa demande de caducité de la déclaration d'appel.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
En l'espèce il n'est pas contesté que dans la nuit du 4 au 5 juillet 2020, Mme [E] a chuté du 4ème étage de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 7], pour atterrir deux étages plus bas sur le balcon de l'appartement appartenant à Mme [G] [L].
Il est également acquis que le soir de cet accident Mme [G] [L] fêtait son anniversaire chez sa tante, habitant [Adresse 6] à [Localité 7] (06).
Les deux voisines étaient collègues de travail mais ne se connaissaient pas personnellement.
Mme [G] [L] soutient avoir été présente sur les lieux au moment de la survenance de l'accident, fait générateur selon elle d'un retentissement psychologique important dont les intimés contestent l'existence.
Au soutien de ses allégations, Mme [G] [L] verse aux débats trois attestations, dont deux émanant de M. [V].
Dans ses attestation en date des 26 octobre 2022 et 1er aout 2022, il affirme que cette dernière lui a téléphoné 30 à 45 min après le départ de chez sa tante (vers 0h30), paniquée afin de lui faire part d'une tentative de suicide de sa voisine qui avait sauté de son balcon et atterri sur sa terrasse, son appartement étant rempli de policiers et de pompiers. Il indique s'être rendu sur place et avoir croisé les pompiers dans le hall de l'immeuble et chez [A] [G] [L] qui lui a raconté avoir trouvé sa voisine allongée sur sa terrasse. Il certifie que c'est elle qui a ouvert la porte de son appartement aux pompiers.
Or M. [V] n'a pas lui-même constaté les faits, objet de son attestation et relate les dires de Mme [G] [L] notamment en ce qui concerne le fait d'avoir trouvé sa voisine allongée sur sa terrasse.
M. [P], voisin habitant sur les lieux se porte garant de l'honnêteté de Mme [G] [L] et atteste que cette dernière a été très affectée par la chute de sa voisine et que la nuit de l'accident, l'ascenseur était défaillant, que l'accès aux appartements ne pouvait se faire que par une porte fermée à clé et que c'est elle qui a ouvert à plusieurs reprises aux secours.
Donc M. [P] n'a pas constaté davantage la présence sur les lieux de Mme [G] [L] au moment précis de la chute de Mme [E].
De plus, Mme [G] [L] produit un rapport d'expertise médicale psychiatrique effectuée le 7 juillet 2021 à la demande du Docteur [R], intervenant à la demande de son assureur la compagnie Pacifica et du Docteur [O] commis par la compagnie MAAF, duquel il ressort qu'elle présentait des antécédents de fragilité psychologique, il précise qu' il existait d'une part, une prise en charge pour une sclérose en plaque, d'autre part, le décès par autolyse avec immolation et défenestration d'une soeur survenu alors qu'elle était âgée de 13 ans. Cette nouvelle défenestration est venue entraîner une réactivation d'un vécu jusqu'alors tenu à distance.
Il conclut qu'il convient de faire la part entre ce qui est directement imputable à l'évènement causal et les éléments qui pourraient s'inscrire dans le cadre d'une pathologie évoluant pour son propre compte dans un contexte de vulnérabilité psychologique.
Il ressort donc que l'état psychologique de Mme [G] [L] a été touché et altéré par une multiplicité d'évènements.
Par ailleurs Mme [E] produit quatre témoignages de voisins, établis le 8 mai 2022, résidant dans l'immeuble où l'accident s'est déroulé, attestant tous que Mme [G] [L] n'était pas présente chez elle lorsque celle-ci a chuté sur son balcon. Ils confirment également que les pompiers sont passés par l'appartement voisin pour porter secours à la victime.
Ainsi Mme [X] atteste que le soir de l'accident son mari et elle, alertés par le bruit, ont appelé les pompiers et la police puis ont sonné et tapé à la porte de Mme [G] [L] avec insistance pour accéder au balcon mais qu'il n'y avait personne.
Elle précise que les pompiers et la police sont entrés par l'appartement n°5 (des époux [D]) et ont sorti Mme [E] par la porte de l'appartement n°6 (Mme [G] [L]).
M. [J] [D] atteste que le soir de l'accident les pompiers sont rentrés par son appartement car la voisine du 2ème était absente mais qu'ils sont sortis par le logement de cette dernière.
Son épouse Mme [Y] [D] témoigne des mêmes faits et ajoute que son fils a guidé les pompiers et a ouvert la porte de l'immeuble pour qu'ils puissent rentrer, la police étant arrivée en même temps.
Elle précise que Mme [G] [L] était absente au moment des faits et est rentrée au domicile une fois que la victime a été transportée à l'hôpital.
Il ressort de la fiche d'intervention complète des pompiers qu'ils ont commencé leur intervention à 1h35 du matin le 5 juillet 2020 et que celle-ci s'est terminée à 3h47.
L'intervention a donc duré plus de deux heures.
Par conséquent Mme [G] [L] n'apporte aucun élément justifiant des circonstances de fait qu'elle invoque ni de son préjudice.
Elle ne rapporte pas la preuve qu'elle était présente sur les lieux au moment de la chute et qu'elle ait assisté à la scène à l'origine du préjudice invoqué.
Au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré qu'à défaut d'établir qu'elle a assisté à la chute de Mme [E], assurée auprès de la compagnie MAAF, sur son balcon dans la nuit du 4 au 5 juillet 2020 et que cet évènement est à l'origine du préjudice à évaluer par un expert dont elle demande la désignation, Mme [G] [L] ne justifie pas d'un intérêt légitime à voir ordonner une telle mesure.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Au vu des circonstances de l'espèce, sus-énoncés et notamment de l'absence de preuve que Mme [G] [L] a été témoin de la chute de Mme [E], qui serait en lien de causalité direct avec son préjudice psychologique invoqué, son droit à réparation de son préjudice moral, se heurte à une contestation sérieuse.
Il conviendra donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [G] [L] de sa demande formulée à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [G] [L] à supporter l'intégralité des dépens, à payer à Mme [E] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la société MAAF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [G] [L] sera condamnée à supporter l'intégralité des dépens d'appel, dont disptraction au profit de la SCP Tollinchi- Vigneron.
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit n'y avoir lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [H] [E] visant à entendre radier l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Mme [A] [K] à supporter l'intégralité des dépens d'appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
La greffière Le président