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Cour de cassation, 07 février 1991. 89-41.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.699

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOGESEM, dont le siège est route de Sète à Saint-Jean de Vedas, Montpellier (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section activités diverses), au profit de Mlle Guylaine X..., demeurant ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mlle X..., embauchée le 23 septembre 1986 par la société Sogesem en qualité de surveillante de magasin, a été licenciée le 28 janvier 1988 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 13 septembre 1988) de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à remettre des bulletins de paie rectifiés, alors que, d'une part le conseil de prud'hommes se fonde sur divers documents qui n'ont pas été communiqués et fait droit à une nouvelle demande de la salariée, en remise de bulletins de paie, que l'employeur ignorait ; alors que, d'autre part, l'employeur n'avait pas à répondre à la lettre de demande d'énonciation des motifs du licenciement puisqu'elle était prématurée ; alors que, enfin, le jugement n'est pas motivé ; Mais attendu, en premier lieu, que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'il ne peut dès lors se plaindre de ne pas avoir eu communication des pièces de la salariée ; que la rectification des bulletins de paie n'est que la conséquence du rappel de salaire ; Attendu, en second lieu, que la lettre du 8 février 1988, par laquelle la salariée demandait à son employeur d'énoncer le motif du licenciement, était parfaitement régulière et obligeait la société à lui répondre ; que le défaut de réponse de l'employeur à la demande d'énonciation des motifs du licenciement fait présumer l'absence de motifs et que le conseil de prud'hommes, qui a constaté le défaut de réponse de l'employeur, a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOGESEM, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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