Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/05903
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05903
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05903 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPLZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 décembre 2024, à 14h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte de Moussac, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [T] [G] [C]
né le 07 Juillet 1995 à [Localité 1]
de nationalité Indienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de M. [L] [F] (Interprète en langue tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, interprète assermenté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 16 décembre 2024, à 14h28, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 décembre 2024 à 16h25 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 décembre 2024, à 16h33, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 17 décembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les conclusions de Me Berdugo du 17 décembre 2024 à 13h04 ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [T] [G] [C], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré du retard quant à la notification des droits
Il résulte des dispositions de l'article L141-2 du CESEDA que : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français ".
L'article L. 141-3 du CESEDA dispose que, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
Le conseil du retenu fait grief à la procédure un retard injustifié de la notification des droits de la retenue pour vérification du droit au séjour.
En l'espèce, le retenu a été interpellé à 16H00 et placé en retenu à 16h20. Les droits lui ont été notifiés à 17H48.
La cour relève que le retenu a été interpellé suite à un contrôle d'identité exécuté sur le fondement de l'article 78 - 9 du code de procédure pénale.
Ainsi, en application de l'article 78-2 alinéa 9, l'identité de toute personne peut - pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière - être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents prévues par la loi, dans une zone géographique comprise entre la frontière française avec les Etats parties à la convention Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans toutes les zones ouvertes au trafic international, accessibles au public et désignées par arrêté (ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières').
Ce contrôle a été réalisé par des fonctionnaires de police qui patrouillaient dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière afin de procéder à des contrôles aléatoires le 11 décembre 2024 entre 14 heures et 17 heures. Ils se trouvaient donc dans la Gare lorsqu'ils procédaient au contrôle de M. [T] [G] [C]. Dans le cadre de ce contrôle les fonctionnaires de police avisaient l'officier de police judiciaire qui lui demandait de présenter l'individu en vue d'un placement en retenue initiative. Cela signifie que les fonctionnaires de police ayant procédé au contrôle d'identité ont dû se déplacer avec M. [T] [G] [C] au bureau du département de contrôle des flux migratoires soit dans un autre lieu afin qu'il puisse être présenté à l'office judiciaire pour procéder à son placement sous retenue à 16h20. Conformément à l'article 141 -2 du CESEDA, l'intéressé faisait comprendre qu'il ne parlait pas le français, qu'il sollicitait un interprète en langue tamoule de sorte que nous ce dernier été requis immédiatement ce qui permettait la notification des droits à 17h48.
La cour relève que la langue tamoule peu usitée en France de sorte qu'il n'est pas aisé de trouver un interprète qui puisse être mobilisé sine die. De sorte qu'entre 16h20 et 17h48 l'interprète a pu se rendre dans les locaux du département de contrôle des flux migratoires pour assurer sa mission. La présence physique de l'interprète justifie donc le délai écoulé entre le placement en retenue et la notification des droits sans qu'aucune durée excessive ne puisse être caractérisée.
Il n'y a donc aucune irrégularité et le moyen sera rejeté et l'ordonnance infirmée en ce sens.
Sur le caractère régulier du placement en retenu
En vertu de l'article 813-1 du CESEDA : '' Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale''.
Il ressort des éléments de la cause que Monsieur [C] a remis, lors du contrôle, un titre de séjour polonais.
Le conseil soutient que la procédure est irrégulière puisque ce titre de séjour permettait à son client d'être en France conformément à l'article 6 du Code Schengen. Il soutient de plus que sa carte de séjour polonaise étant émise le 27 septembre 2023, soit postérieurement à l'OQTF exécutée, les services interpellateurs devaient relayer à leur OPJ que Monsieur [T] [G] [C] avait nécessairement exécuté son OQTF.
Sur ce,
La cour rappelle qu'en vertu des articles L 813-1 et L 813-3 du CESEDA l'étranger qui n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France peut être retenu aux fins de vérification de son droit pour le temps strictement exigé pour l'examen de ce droit de circuler ou de séjourner en France et le cas échéant pour le prononcé et la notification des décisions administratives applicables.
La durée maximale de la retenue administrative est de 24 heures.
Même lorsque l'étranger ne conteste pas l'irrégularité de son séjour, un placement en retenue est nécessaire pour entendre l'intéressé dans un cadre légal protecteur lui permettant notamment de bénéficier des droits des personnes retenues le temps strictement nécessaire au prononcé et à la notification des mesures administratives applicables.
Aussi, alors qu'il était au contact de policiers procédant à des contrôles d'identité, confronté à un échange dans une langue française qu'il ne comprenait pas, les agents interpellateurs qui étaient en contact avec l'officier de police judiciaire se sont vus donner pour consigne d'amener l'intéressé au département de contrôle des flux migratoires afin que Monsieur [T] [G] [C] puisse s'expliquer avec un interprète sur sa présence en France malgré l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifié le 11 avril 2022.
Le placement en retenue est donc régulier, le moyen sera rejeté.
Sur la durée de la retenue
En vertu de l'article 813-3 du CESEDA : ''L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour''.
Le conseil du retenu estime que la retenue a eu une durée excessive.
En l'espèce, Monsieur [C], a été contrôlé à 16h00 et a remis son original de titre de séjour lui permettant d'entrer et de circuler en France. Il a été auditionné à 18h12. Puis la mesure prenait fin le 12 décembre 2024 à 15H05 soit une durée de 23H05. Il convient de relever que cette durée de 23h05 inclut le temps de nuit accordant son temps de repos et de restauration. Il est habituel que pendant la nuit des actes d'investigation ne soient pas réalisés. En l'espèce, la procédure était dans l'attente des retours des interrogations des fichiers.
Dès lors que cette durée n'excède pas la durée légale de 24 heures il n'y a aucune irrégularité qui ressort de ladite procédure. Au-delà de l'audition qui a été procédée les policiers ont pu procéder à d'autres actes d'investigation comme la consultation des fichiers à FAED ou VISABIO.
Le moyen sera rejeté.
Sur la contestation du PRA
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de la décision de placement en rétention
Selon les dispositions de l'article L741-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
En l'espèce il n'est pas contesté que M. [T] [G] [C] s'est vu accorder par les autorités polonaises une carte de séjour régulière et valable de septembre 2023 à septembre 2026.
L'autorité préfectorale a placé l'intéressé en centre de rétention sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire notifié le 11 avril 2022 avec une interdiction de retour pour une durée de 24 mois.
M. [T] [G] [C] rapporte la preuve d'éléments d'extranéité avec sa carte polonaise de résident ce qui démontre qu'il a quitté la France pour accomplir les démarches idoines dans le pays concerné. Si l'avocat de la préfecture précise qu'une obligation de quitter le territoire n'est considérée exécutée que lorsque la personne a quitté l'Union européenne, en vertu de l'article 711-2 du Ceseda, il n'en demeure pas moins que lors de son audition Monsieur [C] a indiqué avoir été en Inde, en Arabie Saoudite puis en France. La préfecture n'est pas en mesure de contester ces éléments.
L'interdiction de retour ayant une durée limitée à 24 mois lesquels ont commencé à courir à compter de la notification d'interdiction du territoire du 11 avril 2024, à défaut de pouvoir retenir une autre date de départ, il convient de constater que le titre de séjour accordé par un état de l'union européenne offre la possibilité à l'intéressé de circuler librement sur l'espace Schengen.
Il s'en déduit que l'arrêté de placement en rétention n'a pas de base légale et sera déclaré irrégulier.
PAR CES MOTIFS
RECEVONS les appels du procureur de la République et de la préfecture
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens de nullité
RECEVONS les requêtes du préfet et de la contestation du retenu
DECLARONS irrégulier le placement en rétention
ORDONNONS la remise en liberté de M. [T] [G] [C]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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