Cour d'appel, 25 janvier 2012. 10/00876
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00876
Date de décision :
25 janvier 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 25 JANVIER 2012
(n° 26, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00876
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2009 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008023350
APPELANTE
SNC ENTREPRISES MORILLON CORVOL COURBOT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour
assistée par Maître GONZALEZ, plaidant pour la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P23
INTIMEES
S.A. GROUPAMA TRANSPORT
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Maître GUERIN, plaidant pour la SCP LAROQUE et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P276
S.A. GUINTOLI
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Maître PIETRA, plaidant pour la SCP PIETRA ' Associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS (avoués à la Cour)
assistée de Maître JEANNIN, plaidant de la SCP SCHEUBER JEANNIN et Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : P464
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, président
Madame Marie-José THEVENOT, conseiller
Madame Dominique BEAUSSIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Cécilia GALANT
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel ZAVARO, président et par Mademoiselle Cécilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Considérant que les sociétés GUINTOLI et EMCC ont constitué une société en participation, la SEP, en vue de la construction en commun d'un émissaire de rejet en mer des eaux traitées de la station d'épuration de [Localité 8]';
Considérant que dans le cadre de cette société en participation, la société GUINTOLI a mis à disposition un ponton élévateur dont elle est propriétaire'; Que le 23 juin 2004, le ponton a chaviré et s'est échoué sur des rochers';
Considérant que GROUPAMA, assureur de GUINTOLI l'a indemnisée à concurrence de 581.825 € et a pris à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 39.805,80 ; Qu'elle a assigné EMCC en remboursement de ces sommes pour lesquelles elle a été subrogée ;
Considérant que par jugement du14 décembre 2009 le tribunal de commerce de Paris a condamné EMCC à payer à GROUPAMA les sommes demandées';
Considérant que EMCC a relevé appel de ce jugement et conclu le 23 novembre 2010';
Considérant que GROUPAMA a conclu le 3 juin 2011 ;
Considérant que GUINTOLI a conclu le 15 février 2011 ;
Considérant que AXA a conclu le 14 janvier 2011 ;
Considérant que GROUPAMA transports bénéficiant d'une subrogation conventionnelle est recevable en son action récursoire';
Considérant que les rapports établis par des techniciens à la demande de GROUPAMA ne sont pas des expertises judiciaires mais de simples avis techniques que les parties sont libres de produire au débat';
Considérant que le 21 juin 2004, il était émis un avis de grand frais ; Que EMCC faisait remorquer sa propre barge à [Localité 10]'pour la mettre à l'abri ; Que les ouvriers n'ont tenté de mettre en sûreté le ponton élévateur de la société GUINTOLI que le lendemain sans parvenir à éviter le sinistre ;
Considérant que les statuts de la SEP placent l'ensemble des matériels mis à sa disposition sous la responsabilité du directeur des travaux'; Qu'en l'espèce la fonction était occupée par [M], assisté par [C], chef de chantier, tous les deux salariés de EMCC'; Que la plate forme était dirigée par [V], chef pontonnier de GUINTOLI';
Considérant que les statuts de la société en participation prévoyaient que l'ensemble des matériels mis à la disposition de la société était placé sous la responsabilité du directeur des travaux'; Qu'il lui appartenait donc d'ordonner la mise à l'abri de la barge de GUINTOLI'en l'état de l'avis de grand frais ; Qu'il n'est pas contestable qu'il ne l'a pas fait, les parties n'étant en litige que sur le point de savoir si [C] a ou non prévenu [V] de l'avis de tempête';
Considérant que ces circonstances autorisaient les premiers juges à imputer le sinistre à faute d'un préposé de EMCC et à dire en conséquence bien fondée le recours subrogatoire de GROUPAMA';
Considérant que le jugement étant constitutif, les intérêts courent à compter de sa date';
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne EMCC aux dépens dont distraction au profit des représentants des parties dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer 2.000 € à chacun des intimés en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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