Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04718 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN65
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 novembre 2023, à 10h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [Y]
né le 16 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 10 novembre 2023 à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
Informé le 10 novembre 2023 à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant la procédure diligentée concernant M. [U] [Y] régulière, rejetant la demande de mise en liberté de M. [U] [Y] et ordonnant le maintien en rétention de M. [U] [Y] conformément à la décision de placement en rétention de l'autorité administrative en date du 31 octobre 2023 et à l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention le 02 novembre 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2023, à 10h42, par M. [U] [Y] ;
SUR QUOI,
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [U] [Y], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.
La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article, l'intéressé ne justifie pas avoir formé son recours et en avoir informé l'administration, qu'au demeurant aucune défaillance à l'obligation de diligence de l'administration n'est établie comme l'indique le premier juge par des éléments circonstanciés ressortant des éléments de la procédure sans que l'intéressé n'invoque aucun argument de contestation de ladite décision étant ajouté que les diligences effectuées dès la connaissance par l'administration du recours exercé ne souffre d'aucune critique;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 novembre 2023 à 11h41.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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