Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 931/23
N° RG 21/00971 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVCM
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
20 Mai 2021
(RG 19/00422 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.N.C. IKEA FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES assisté de Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Avril 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Mars 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Meubles Ikea France exerce une activité de commerce de détail de meubles, elle est soumise à la convention collective du négoce de l'ameublement.
M. [F] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 6 août 2007 en qualité d'employé logistique débutant. Il a été promu au poste d'employé reconditionnement, groupe 3 niveau 3 par avenant du 6 novembre 2017.
Le 25 juin 2019, la société Meubles Ikea France a signé avec les délégués syndicaux de l'entreprise un accord de gestion prévisionnel des emplois et des compétences.
Par courrier du 20 août 2019 remis en main propre, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28'août'2019'; il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par un courrier du 16 septembre 2019 rédigé en ces termes :
' Le 23 juillet 2019, le responsable sécurité et sûreté du magasin, M. [S] [M], a réalisé des contrôles aléatoires des achats de collaborateurs du mois. Il s'est ainsi aperçu d'un achat en date du 4 juillet 2019, réalisé avec votre carte fidélité Ikea Family. Sur le ticket de caisse figurait une liste de produits vendus avec des étiquetets dites 'administratives' du service 'La Bonne Trouvaille' (Recovery) du magasin.
En effet, il s'avère que le 4 juillet 2019, M. [X] [O], responsable de service vente, a ramené un chariot complet de linge de maison dans votre service, la Bonne Trouvaille, suite à la modification d'un espace de vente du rayon textile du magasin.
Vous avez ensuite procédé à l'édition d'étiquettes administratives entre 19h10 et 19h50. Plus précisément, vous avez édité 13 étiquettes pour une valeur de 4 euros et 8 étiquettes pour une valeur de 1 euros. Ces étiquettes, dont l'emploi est très encadré, utilisent une référence non attribuée à des produits Ikea pour fixer des prix pour des produits qui ne sont plus référencés. Vous avez ainsi étiqueté 21 articles du rayon textile rétrouvés dans le chariot déposé par M. [O] dans le 'Building room' (zone d'attente de traitement de la Bonne Trouvaille'), dont des housses de couette, draps housse, taie d'oreiller et oreillers. Vous les avez ensuite directement donné à votre femme qui se trouvait dans la zone de vente de la Bonne Trouvaille, et qui a choisi les articles qu'elle souhaitait emporter. Elle a procédé au règlement de 23 articles en caisse en utilisant votre carte Family à votre nom.
En votre qualité d'employé reconditionnement depuis le 6 novembre 2017, vous n'êtes pas sans connaître les procédures Ikea France qui s'appliquent pour le service Recovery 'Règles meubles Ikea France SAS-4.4 Bonne trouvaille AS-IS) et que vous avez signées le 26 mars 2018.
Nous vous rappelons notamment que l'article 4.4.3 de ce document précise que ' les articles sans référence (articles en fin de série, partie d'un article vendu pour le coin bricolage..) doivent être étiquetés avec un label AS-IS de grande ou de petite taille selon la taille de l'article, indiquant les infos vente dans un texte clair. 4 références administratives AS-IS sont disponibles et doivent être utilisées dans ces cas (..) Les ventes sous référence administrative doivent toujours être limitées, afin d'obtenir une meilleure classification du chiffre d'affaires'.
Or, les 21 étiquettes administratives AS-IS à 4 euros et 1 euro que vous avez éditées pour les achats de votre femme ne concernaient pas des articles sans référence, ni des fins de série. Notamment sur 4 articles que nous avons pu identifier sur les achats effectués par votre femme, vous auriez du appliquer un rabais de 40% de la manière suivante :
- housse de couette Varbacka, prix magasain de 19,99 euros, prix à appliquer de 11,99 euros
- housse de couette Faberginst, prix magasin 29,99 euros, prix à appliquer 17,99 euros,
- housse de couette Blavinda, prix magasin 49,99 euros, prix à appliquer 29,99 euros
- housse de couette Lampborste, prix magasin 59,95 euros, prix à appliquer 35,97 euros.
L'utilisation limitée des étiquettes administratives a fait l'objet de plusieurs rappels oraux à toute l'équipe de La Bonne Trouvaille de la part de votre responsable hiérarchique, Mme [V] [Z]. Elle a également rappelé cette consigne dans un email en date du 21 janvier 2019 où il est clairement stipulé 'SVP n'utlisez pas de refs administratives pour les UTG free grange, je ne peux faire aucun suivi de nos chiffres avec des refs administraives!'.
En regardant vos habitudes d'étiquetage sur les trois derniers mois, nous nous apercevons que vous n'avez jamais fait recours aux étiquettes administratives en dehors du cadre indiqué par la procédure citée ci-dessus. La seule occasion au cours de laquelle vous avez édité ce type d'étiquettes sans respecter la procédure concernait les achats effectués par votre femme.
De plus, dans le 'Ikea group Risk Manual-magasin-Vol et fraude-4.11 rayon 'Bonnes Trouvailles (BF), article 4.11.8 il est rappelé que 'il est interdit de réserver des articles Bonne Trouvaille pour le compte des clients comme des collaborateurs'. Ainsi, en date du 9 juin 2018, Mme [Z] a fait parvenir un email à tous les collaborateurs, avec les message suivant : 'un rappel à destination de tout le monde : Recovery ne met pas de côté. Recovery n'appliquera pas de baisse de prix pour les collaborateurs (chaque collab est un client et nous avons déjà l'avantage des 15%)'.
Malgré cela, vous avez étiqueté ces produits au profit exclusif de votre femme, en la laissant choisir les produits qu'elle souhaitait emporter avant qu'ils ne soient mis à disposition des autres clients. En effet, ces produits se trouvaient du côté de la Building room de la Bonne Trouvaille et étaient accessibles juste par vous et vos collègues de service.
En agissant ainsi, vous avez enfreint l'article 7 du règlement intérieur de l'établissement lequel énonce que' les personnel doit exécuter les missions qui lui sont confiées en respectant les instructions et directives de travail'.Or, nous vous rappelons que selon votre contrat de travail, vous vous étiez engagé à exercer vos fonctions dans le respect du règlement intérieur.
Ainsi, les faits pour lesquels vous avez été convoqué constituent des faits inadmissibles et un manquement à vos obligations contractuelles, préjudiciables au bon fonctionnement du département administration et du magasin. En effet vous avez profité de vos accès aux produits de la Bonne trouvaille pour les proposer à votre femme en exclusivité, ces produits n'ayant jamais été exposés dans la zone de vente de la Bonne Trouvaille pour les clients. Vous vous êtes également servi de vos accès pour éditer des étiquettes administraives et pour étiqueter les produits choisis par votre femme à des prix beaucoup plus bas que ceux qui auraient dû être appliqués (...)'.
Par demande réceptionnée au greffe le 13 décembre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens aux fins principalement de contester le bien fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement d'indemnités afférentes, des dommages et intérêts prévus dans le cadre d'un plan de restructuration.
Par jugement rendu le 10 mai 2021, la juridiction prud'homale a :
- dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts dans le cadre de la GPEC,
- débouté M. [F] de sa demande de 12 mois de salaire dans le cadre de la restructuration,
- débouté les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens.
M. [F] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 7 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 30 août 2021, M. [F] demande à la cour de':
-'réformer' le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner la société Meubles Ikea France à lui payer':
- 30'000'euros à titre de dommages et intérêts,
- 29'400'euros correspondant à 12 mois de salaire, en application du plan de restructuration,
- 3'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Meubles Ikea France aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 29'novembre'2021, la société Meubles Ikea France demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [F] à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
M. [F] soutient que le comportement qui lui est reproché ne constitue pas une faute qui justifiait son licenciement ; qu'en effet, il n'est pas démontré qu'il a procédé à des étiquetages contraires aux instructions reçues ; qu'il n'a jamais cherché à dissimuler les faits (caméra de vidéo-surveillance et usage de sa carte de fidélité nominative), ce qui démontre sa bonne foi ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité l'accord d'un responsable pour des achats Bonne Trouvaille, puisque ceux-ci ont été réalisés par son épouse et non par lui-même ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient son employeur, le fait de mettre de côté des articles Bonne Trouvaille pour soi même ou ses proches par les salariés étaient une pratique courante.Il fait valoir qu'il a été licencié pour l'empêcher de déposer un dossier de candidature en vue de bénéficier de l'accord de gestion prévisionnel des emplois et des compétences, car il s'était ouvert de son projet de création d'entreprise auprès de sa supérieure hiérarchique lors d'un entretien.
La société Meubles Ikea France répond que M. [F] s'est bien rendu coupable le 4 juillet 2019 de manoeuvres frauduleuses en étiquetant sciemment une série d'articles textiles au moyen d'étiquettes de type 'administratives' qui ne s'appliquaient pas à ces produits et ne correspondaient pas aux prix qui auraient dû être pratiqués, et ce, dans le but d'en faire bénéficier son épouse, alors qu'il savait pertinemment que les achats de collaborateurs au sein du rayon Bonne Trouvaille étaient soumis à vérification et autorisation préalable d'un responsable.
Sur ce,
Conformément à l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonen foi.
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l'espèce, M. [F] était employé au sein d'un magasin de la société Meubles Ikea France en qualité d'employé reconditionnement.
Il était affecté au service 'Bonne trouvaille' (Recovery).
Son employeur lui reproche d'avoir profité de ses accès aux produits de la Bonne Trouvaille pour les proposer à son épouse en exclusivité, ces produits n'ayant jamais été exposés dans la zone de vente de la Bonne Trouvaille pour les clients, et de s'être servi de ses accès pour éditer des étiquettes administratives et pour étiqueter les produits choisis par son épouse à des prix beaucoup plus bas que ceux qui auraient dû être appliqués.
A l'occasion d'un contrôle des achats de collaborateurs réalisé par M.[M], responsable service sécurité, le 23 juillet 2019, il a été constaté que le 4 juillet 2019, alors que le service Bonne Trouvaille venait de recevoir un chariot complet de linge de maison, M. [F] a étiqueté 21 de ces articles avec des étiquettes administratives 1 euros ou 4 euros puis les a remis directement à son épouse, qui est allée régler les articles (housses de couettes, draps housse, taies d'oreiller et oreiller) en caisse.
Or, selon les Règles Meubles Ikea France, 4.4 Bonne Trouvaille AS-IS, les étiquettes administratives sont destinées à des articles sans référence (articles de fin de série notamment), ce qui, au regard des déclarations du responsable sécurité du service d'où provenaient les articles de linge de maison à M. [M], n'était pas le cas des articles litigieux.
M. [F] a donc utilisé ces étiquettes en contradiction avec les directives reçues et alors que son attention et celle de ses collègues avait été attirée peu de temps auparavant sur l'utilisation limitée de ces étiquettes (mail de sa supérieure daté du 21 janvier 2019).
Par ailleurs les Règles Meubles Ikea France, 4.4 Bonne Trouvaille AS-IS encadrent l'achat des produits Bonne Trouvaille par un collaborateur Recovery, le soumettant à l'autorisation préalable d'un responsable qui signe l'étiquette.
A cet égard, dans un mail daté du 1er décembre 2018, Mme [Z] a rappelé aux salariés du service recovery les modalités de la procédure de signature des étiquettes par le responsable du jour lors d'un achat Bonne Trouvaille par un salarié de l'équipe Recovery ; elle a précisé que le responsable devait notamment s'assurer que la réduction appliquée est cohérente avec l'état du produit.
L'étiquetage erroné par M. [F] des 21 produits litigieux a conduit à leur appliquer un prix significativement inférieur à celui qui aurait dû leur être appliqué, et sans qu'aucune vérification préalable d'un tiers n'ait pu avoir lieu, puisque le salarié a remis ces produits à son épouse, contournant ainsi la procédure destinée à s'assurer que les produits Bonne Trouvaille achetés par les salariés du service recovery sont vendus à un prix cohérent avec l'état du produit.
Ainsi, le comportement de M. [F] le 4 juillet 2019 était fautif, comme contraire aux consignes relatives à l'étiquetage des 21 produits Bonne Trouvaille et constitutif d'une manoeuvre en vue de faire bénéficier son épouse de prix inférieurs à ceux qui auraient dus être pratiqués sur ces produits.
Il est donc bien caractérisé un manquement du salarié à son obligation d'exécuter son contrat de bonne foi, qui justifiait qu'il soit mis un terme à la relation de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [F] était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes relatives à la mise en oeuvre de l'accord de gestion prévisionnel des emplois et des compétences
Le licenciement étant fondé sur une faute disciplinaire de M. [F], et celui-ci n'ayant déposé aucun dossier de candidature pour bénéficier de l'accord de gestion prévisionnel des emplois et des compétences signé le 25 juin 2019, il ne peut se prévaloir de l'application de ce dispositif.
Ainsi, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts et de douze mois de salaire dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de gestion prévisionnel des emplois et des compétences du 25 juin 2019.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera confirmé concernant le sort des dépens et les frais irrépétibles.
M. [F] sera condamné aux dépens de l'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Meubles Ikea France devant dès lors être déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 20 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Lens dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [F] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE la société Meubles Ikea France de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL