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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-23.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.176

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1029 F-D Pourvoi n° P 18-23.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Priosma Limited, société anonyme, dont le siège est [...] contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Cat SA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Priosma Limited, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cat SA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2018), que, par lettre et courriel du 30 septembre 2013, le groupe Covea a désigné en qualité de courtier la société de droit des Bermudes, KBS International, ultérieurement dénommée Priosma, pour le placement de certains de ses programmes de réassurance sur le marché des Bermudes, en remplacement de la société de même droit, Kitson Brokerage Services (KBS) à laquelle cette mission avait été confiée, aux termes d'une convention du 16 février 2011, par la société Cat, société de courtage de réassurance captive du groupe ; qu'un différend ayant opposé les parties pour le paiement des commissions dont une fraction devait être rétrocédée, la société Cat a engagé une procédure d'arbitrage sur le fondement de la clause compromissoire stipulée au contrat de 2011 ; que par une sentence rendue le 10 mai 2016, le tribunal arbitral, statuant en amiable composition, après avoir retenu sa compétence, a condamné la société Priosma à payer à la société Cat une certaine somme au titre de la rétrocession des commissions perçues ; Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen : Attendu qu'il n'a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Priosma fait grief à l'arrêt de rejeter le recours en annulation de la sentence, alors, selon le moyen, que si la clause compromissoire peut résulter d'un document auquel il est fait référence dans le contrat principal, c'est à la condition que la partie à laquelle on oppose la clause en ait eu connaissance lors de la conclusion du contrat ; que pour écarter le moyen pris de l'incompétence du tribunal arbitral à l'égard de la société Priosma, la cour d'appel s'est bornée à considérer que le contrat conclu en 2013 entre les sociétés Priosma et Covea était dépourvu de substance sans sa référence à l'ensemble des stipulations du contrat de 2011 pour en déduire que le consentement de KBS International avait nécessairement porté sur cet ensemble, y compris la clause compromissoire ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société KBS International avait connaissance, lors de la conclusion du contrat en 2013, de la clause compromissoire contenue dans le contrat de 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 1° du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que la lettre et le courriel du 30 septembre 2013 ne faisaient que confirmer la désignation de KBS International en qualité de courtier, ordonner le transfert à cette société de tous les dossiers et de toutes les responsabilités détenus par KBS Ltd, et préciser que les conditions financières restaient celles qui avaient été convenues avec le précédent cocontractant ; qu'il retient, ensuite, que le contrat de 2013 étant dépourvu de substance sans sa référence à l'ensemble des stipulations du contrat de 2011, Priosma avait nécessairement eu connaissance de celui-ci, qui fixait seul les droits et obligations des parties ; qu'ayant ainsi, fait ressortir l'acceptation par Priosma, lors de la conclusion du contrat, de la clause compromissoire contenue dans celui de 2011, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Priosma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cat la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Priosma Limited. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté le recours annulation dirigé contre la sentence arbitrale du 10 mai 2016 ; AUX MOTIFS QUE « le 16 février 2011, CAT SA, société de courtage de réassurance captive du groupe COVEA a conclu une convention de co-courtage avec la société Kitson Brokerage Services Ltd (KBS Ltd), société de courtage en réassurance soumise au droit des Bermudes, pour le placement de certains programmes de réassurance sur le marché des Bermudes ; que cette convention contenait une clause compromissoire ; qu'en 2013, un salarié de KBS Ltd, M. W... L..., a fait défection pour créer une nouvelle société de courtage de réassurance immatriculée aux Bermudes, dénommée KBS International Ltd, puis renommée Priosma Ltd ; que par une lettre du 30 septembre 2013 le groupe COVEA a désigné cette nouvelle société en remplacement de la société KBS, avec cette précision que les conditions financières demeuraient identiques, à savoir la rétrocession de 5 % des commissions à CAT (soit la moitié de la commission de 10 % de Priosma) ; que cette désignation, acceptée le même jour par KBS International, ne contenait aucune clause de règlement des litiges ; que Priosma soutient que le contrat qu'elfe a conclu avec le groupe COVEA résulte exclusivement des termes de la lettre du 30 septembre 2013, laquelle ne fait référence qu'aux conditions financières de la convention du 16 février 2011 et n'a donc pas eu pour effet d'incorporer au nouveau contrat les autres stipulations de cette convention et, spécialement, sa clause compromissoire ; mais considérant que la lettre du 30 septembre 2013 se borne à confirmer la désignation de KBS International Ltd en qualité de courtier pour le placement des programmes TGN du groupe COVEA et à ordonner le transfert à cette société de tous les dossiers et de toutes les responsabilités détenus par KBS Ltd, le courriel d'accompagnement précisant que les conditions financières restaient celles qui avaient été convenues avec le précédent co-contractant ; que la lettre et le courriel ne définissent pas l'objet même du contrat, à savoir la consistance de la mission confiée à KBS International, ni les droits et obligations des parties, autres que le montant de la commission ; que le contrat de 2013 étant dépourvu de substance sans sa référence à l'ensemble des stipulations du contrat de 2011, le consentement de KBS International a donc nécessairement porté sur cet ensemble, y compris la clause compromissoire » ; ALORS QUE, premièrement, si la clause compromissoire peut résulter d'un document auquel il est fait référence dans le contrat principal, c'est à la condition que la partie à laquelle on oppose la clause en ait eu connaissance lors de la conclusion du contrat ; que pour écarter le moyen pris de l'incompétence du tribunal arbitral à l'égard de la société PRIOSMA, la cour d'appel s'est bornée à considérer que le contrat conclu en 2013 entre les sociétés PRIOSMA et COVEA était dépourvu de substance sans sa référence à l'ensemble des stipulations du contrat de 2011 pour en déduire que le consentement de KBS INTERNATIONAL avait nécessairement porté sur cet ensemble, y compris la clause compromissoire ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société KBS INTERNATIONAL avait connaissance, lors de la conclusion du contrat en 2013, de la clause compromissoire contenue dans le contrat de 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 1° du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, qu'en retenant que « le contrat de 2013 était dépourvu de substance sans sa référence à l'ensemble des stipulations du contrat de 2011 », quand la lettre de désignation du 30 septembre 2013 ne mentionnait même pas le contrat de 2011, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de désignation du 30 septembre 2013 ; ALORS QUE, troisièmement, en retenant que « le contrat de 2013 était dépourvu de substance dans sa référence à l'ensemble des stipulations du contrat de 2011 », quand le courriel d'accompagnement du 30 septembre 2013, qui ne se référait pas davantage au contrat de 2011, se bornait à informer la société PRIOSMA que les conditions financières seraient identiques à celles qui avaient été convenues avec le précédent courtier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 30 septembre 2013 accompagnant la lettre de désignation. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté le recours annulation dirigé contre la sentence arbitrale du 10 mai 2016 ; AUX MOTIFS QUE « le 16 février 2011, CAT SA, société de courtage de réassurance captive du groupe COVEA a conclu une convention de co-courtage avec la société Kitson Brokerage Services Ltd (KBS Ltd), société de courtage en réassurance soumise au droit des Bermudes, pour le placement de certains programmes de réassurance sur le marché des Bermudes ; que cette convention contenait une clause compromissoire ; qu'en 2013, un salarié de KBS Ltd, M. W... L..., a fait défection pour créer une nouvelle société de courtage de réassurance immatriculée aux Bermudes, dénommée KBS International Ltd, puis renommée Priosma Ltd ; que par une lettre du 30 septembre 2013 le groupe COVEA a désigné cette nouvelle société en remplacement de la société KBS, avec cette précision que les conditions financières demeuraient identiques, à savoir la rétrocession de 5 % des commissions à CAT (soit la moitié de la commission de 10 % de Priosma) ; que cette désignation, acceptée le même jour par KBS International, ne contenait aucune clause de règlement des litiges ; que Priosma soutient que le contrat qu'elfe a conclu avec le groupe COVEA résulte exclusivement des termes de la lettre du 30 septembre 2013, laquelle ne fait référence qu'aux conditions financières de la convention du 16 février 2011 et n'a donc pas eu pour effet d'incorporer au nouveau contrat les autres stipulations de cette convention et, spécialement, sa clause compromissoire ; mais considérant que la lettre du 30 septembre 2013 se borne à confirmer la désignation de KBS International Ltd en qualité de courtier pour le placement des programmes TGN du groupe COVEA et à ordonner le transfert à cette société de tous les dossiers et de toutes les responsabilités détenus par KBS Ltd, le courriel d'accompagnement précisant que les conditions financières restaient celles qui avaient été convenues avec le précédent co-contractant ; que la lettre et le courriel ne définissent pas l'objet même du contrat, à savoir la consistance de la mission confiée à KBS International, ni les droits et obligations des parties, autres que le montant de la commission ; que le contrat de 2013 étant dépourvu de substance sans sa référence à l'ensemble des stipulations du contrat de 2011, le consentement de KBS International a donc nécessairement porté sur cet ensemble, y compris la clause compromissoire » ; ALORS QUE la clause compromissoire s'impose à toute partie qui vient aux droits de l'un des contractants ; qu'en décidant que la clause compromissoire contenue dans le contrat conclu entre les sociétés CAT SA et KITSON BROKERAGE SERVICES était opposable à la société PRIOSMA quand la société PRIOSMA n'était pas venue aux droits de la société KITSON BROKERAGE SERVICES, la cour d'appel a violé l'article 1520, 1° du code procédure civile.

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