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Cour d'appel, 09 novembre 2018. 17/00038

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00038

Date de décision :

9 novembre 2018

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 17/00038 - N° Portalis DBVX-V-B7B-KYUL [N] C/ SAS BRESSEREST APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourg en Bresse du 09 Décembre 2016 RG : 16/00055 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2018 APPELANT : [G] [N] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Jean Marc BERNARDIN, avocat au barreau de l'AIN Ayant pour avocat plaidant Me Paul TURCHET, avocat au barreau de l'AIN, INTIMÉE : SAS BRESSEREST [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Romain PIOCHEL, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Gérard DELDON de la SELARL LARMANDE DELDON CJA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2018 Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Natacha LAVILLE, conseiller - Sophie NOIR, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Novembre 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAS BRESSEREST exploite à [Localité 2] une cafétéria à l'enseigne 'CRESCENDO' au sein du centre commercial Leclerc'Cap Emeraude. [G] [N] a été embauché par la SAS BRESSEREST à compter du 17 mai 2010 en qualité d'adjoint de direction, responsable 'chaud'. Cette cafétéria étant ouverte au public 7 jours sur 7 de 8h30 à 21h30, il était prévu au contrat de travail de [G] [N] que celui-ci devrait assurer chaque jour soit l'ouverture, soit la fermeture du restaurant. La durée du travail prévue contractuellement était de 162 h 50 par mois, incluant ainsi 130 heures supplémentaires par an. À partir du mois d'avril 2012, un accord collectif d'entreprise a porté la durée mensuelle du travail à 170 heures, incluant 220 heures supplémentaires par an. Une rupture conventionnelle a été régulièrement conclue entre les parties le 11 février 2013 avec une date d'effet de la rupture du contrat fixée au 23 mars 2013. Estimant néanmoins que la SAS BRESSEREST lui restait redevable de nombreuses heures supplémentaires, [G] [N] a saisi le 2 juillet 2013 le conseil de prud'hommes de [Localité 2] afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de : ' 17'887 € à titre d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents, ' 3000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur, ' 10'500 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ' 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société BRESSEREST s'est opposée à l'ensemble de ces demandes et a reconventionnellement sollicité la condamnation de [G] [N] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, suite à la mise au point de l'ouverture d'un restaurant avec sa compagne [F] [A], qui a nécessité que son salarié se mobilise pendant son temps de travail. Elle sollicitait en outre l'octroi d'une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : 'rejeté la demande de [G] [N] en paiement d'heures supplémentaires et par voie de conséquence ses demandes de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris et travail dissimulé, 'rejeté la demande de la société BRESSEREST en dommages-intérêts pour exécution déloyale par [G] [N] de son contrat de travail, 'et débouté en conséquence les 2 parties de la totalité de leurs prétentions, chacune d'elles conservant la charge de ses propres dépens. [G] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2017. * Au terme de ses dernières conclusions, [G] [N] demande aujourd'hui à la cour d'appel de : 'infirmer le jugement déféré ; 'condamner la société BRESSEREST à payer à [G] [N] les sommes de : 17'887 €, outre 1788 € de congés payés y afférents, au titre des heures supplémentaires accomplies, 3000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur, 10'500 € à titre de dommages-intérêts par application des dispositions de l'article L 8223'1 du code du travail 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 'condamner la société BRESSEREST aux entiers dépens. Pour sa part, la SAS BRESSEREST demande la cour d'appel par ses dernières écritures de : 'confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse qui a débouté [G] [N] de la totalité de ses demandes ; y ajouter 'condamner [G] [N] à verser à la société BRESSEREST sur la base de l'article L1222' 1 du code du travail la somme de 2000 € pour exécution déloyale du contrat de travail, outre la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 juin 2018 par le magistrat chargé de la mise en état. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.- Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires : La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du même code. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, il est constant que [G] [N] a été payé : 'de son embauche en mai 2010 jusqu'à la fin mars 2012 sur la base contractuelle d'un temps de travail mensuel de 162,50 heures correspondant à un horaire de base de 35 heures auxquels il était ajouté 130 heures supplémentaires par an, soit une moyenne de 37,5 heures par semaine, ces heures supplémentaires étant majorées conformément régime légal de 25 % pour les 8 premières et de 50 % pour les suivantes 'à compter du 1er avril 2012, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise sur le temps de travail dont l'applicabilité à [G] [N] n'est pas sérieusement contestable, sur la base d'un temps de travail de 170 heures par mois, soit un horaire de référence annuel de 1827 heures comprenant l'accomplissement de 220 heures supplémentaires majorées de 10 % par an, dans le cadre d'un forfait, le travail s'accomplissant ici dans le cadre de roulements sur 3 semaines, période durant laquelle chaque agent de maîtrise doit accomplir 14 jours et 119,5 heures de travail de travail effectif. [G] [N] soutient néanmoins avoir accompli beaucoup plus d'heures supplémentaires que celles ainsi réglées, et réclame à ce titre d'un rappel de salaire de 17'887 €correspondant selon lui à 1105 heures lui restant encore dues. À l'appui de cette demande, [G] [N] verse aux débats diverses pièces justificatives et notamment : ' ses bulletins de paye pour la période litigieuse (sa pièce 8) ' ses plannings de travail pour la période litigieuse (pièce 4) sur lesquels l'intéressé a noté les horaires de travail qu'il a accomplis ' les plannings adressés au siège par le directeur du restaurant (pièce 5) ' un tableau de calcul des heures supplémentaires établi par le salarié (pièce 6), ' les attestations de [Y] [D] et [U] [V] (pièces 13 et 14). Quoi qu'en dise aujourd'hui la société BRESSEREST, ces documents concordent et laissent effectivement présumer la réalisation par [G] [N] des heures supplémentaires qu'il invoque. Il appartient donc à la société BRESSEREST de rapporter la preuve contraire et de démontrer le mal fondé de cette demande de rappel de salaire. En ce sens, la société BRESSEREST expose que [G] [N] [G] [N] et sa compagne [F] [A] était tous deux adjoints de direction dans sa cafétéria CRESCENDO de [Localité 2] chargés pour l'un du 'secteur chaud' et pour l'autre du 'secteur froid', qu'à ce titre ils étaient assujettis à des horaires variables et étaient ainsi tantôt de service d'ouverture (7 h 45'17 h), tantôt de service de fermeture (11h15'22h30 avec une pause de 15 h à 17 h), tantôt de service du milieu ( 10 h à 18 h). Au soutien de cette affirmation, la société BRESSEREST invoque tout d'abord l'attestation établie par une de ses salariés, [A] [X], qu'elle présente comme ayant été à l'époque des faits déléguée du personnel et comme étant en conséquence un témoin nécessairement objectif et bien informé. Cette attestation (pièce 5 de l'employeur) est ainsi rédigée : « je soussignée Mlle [X] [A], employé du restaurant CRESCENDO [Localité 2] depuis 4 ans et demi et déléguée du personnel depuis septembre 2014. Je tiens à préciser que je suis ravie de travailler au sein de cet établissement où règne une atmosphère familiale et qui est géré pour moi par un patron très humain et compréhensif. En ce qui concerne les responsables, ils tournent avec des horaires qui sont le matin 7 h 45 à 17 h, le milieu 10 h à 18 h et le soir 11 h 15 à 15 h et de 17 h à 22 h 30. Mr [N] et Mme [A], lorsqu'ils étaient de soir, avait donc droit à une pause qui était prise et qui n'a jamais été refusé. De plus, la déléguée du personnel et la suppléante que j'étais à cette époque n'ont jamais eu de retours négatifs de leur part au niveau de ses horaires. Cela semblait donc leur convenir. Au niveau des salariés, nous avons eu plusieurs reproches visant ses responsables qui s'acharnaient psychologiquement sur eux, notamment en leur faisant des remarques à longueur de journée ou encore en les mettant dans le noir lors des fermetures alors qu'il travaillait encore. Nous avons même entendu des insultes venant de leur part envers leurs propres collègues. Pour ma part, j'ai vécu, pendant à peu près 6 mois, une période très difficile jusqu'à me posait la question de rester ou non. Ils arrivaient à retourner les situations à leur avantage lorsque j'ai essayé d'en parler à mon patron, jusqu'à limites me traitaient de menteuse sur ce que je pouvais dire. Je peux vous dire qu'à cette époque je rentrais quasiment tous les soirs en pleurs et arrivais tous les matins avec une boule au ventre en me demandant ce qu'ils allaient faire de nouveau pendant la journée. Donc pour moi, et je pense pour tous les salariés, le départ de Mr [N] et Mme [A] a été un réel soulagement! » La cour estime toutefois que cette attestation est à considérer avec une particulière précaution, en l'état du parti pris manifestement favorable à l'employeur adopté par ce témoin, qui - quoi qu'il ait cru opportun de cocher la case contraire sur son formulaire d'attestation - était et est toujours dans un lien de subordination à l'égard de la société BRESSEREST et considère de plus à l'évidence avoir des comptes à régler avec [G] [N] et [F] [A]. Dans un tel contexte, ce document ne saurait à lui seul suffire à établir les horaires de travail qui étaient réellement à l'époque ceux de ces 2 adjoints de direction. Or, la cour constate que l'employeur est aujourd'hui dans l'incapacité de produire un quelconque autre justificatif des horaires théoriques de [G] [N] et [F] [A], et encore moins des horaires qu'ils ont réellement effectués à l'époque. L'examen des plannings produits par l'employeur et repris et complétés de façon manuscrite par le salarié permet de constater qu'au cours des années 2010 et 2011, le recours à un adjoint de service du milieu n'était aucunement systématique comme il a pu l'être ensuite à compter de janvier 2012. Par contre, il n'est pas sérieux de la part de [G] [N] de venir contester le recours de l'employeur à un 3e agent (adjoint au directeur ou le directeur lui-même) affecté au service du milieu puisque le planning établi par [G] [N] (sa pièce 5) démontre au contraire la réalité de cette situation à tout le moins à compter de 2012. Pour autant, il existait de nombreuses périodes sans personne de service 'de milieu', notamment aux moments où l'un des responsables prenant part au roulement était en congés, en formation, en arrêt maladie ou simplement en repos, si bien qu'à ces périodes là le service d'encadrement du restaurant pour la journée n'était le plus souvent réparti qu'entre 2 responsables, contrairement à ce que soutient la société BRESSEREST. D'autre part, la présence dans l'établissement d'une personne assumant ainsi les fonctions d'adjoint de direction de service 'du milieu' n'était pas en elle-même, quoi qu'en dise aujourd'hui l'employeur, de nature à contredire la réalité des horaires aujourd'hui allégués par [G] [N], d'autant qu'il demeure constant que l'adjoint de service d'ouverture et celui de service de fermeture devaient se rencontrer chaque jour à 11 heures pour une réunion de briefing/debriefing. Dans le même esprit, la cour considère, au vu de l'attestation de [Y] [D] (pièce 13 du salarié) et du planning de l'ensemble des agents du restaurant figurant en pièce 15 de l'appelant, que l'horaire d'embauche du responsable d'ouverture était bien 7 heures du matin et non 7h45 comme le soutiennent tant l'employeur que sa collaboratrice [A] [X], dès lors que plusieurs salariés devaient nécessairement être présents à compter de 7 heures ne serait-ce que pour réceptionner les commandes, ce qui devait se faire sous le contrôle de l'adjoint d'ouverture. Ce seul fait, éminemment concret, permet de constater à quel point l'attestation précitée de [A] [X] est dénuée de toute fiabilité et donc de toute valeur probante. Dans un tel contexte, l'effectivité de la prise par les responsables de service de fermeture de leurs 2 heures de pause entre 15 et 17 heures ne peut être considérée comme acquise, surtout au vu des termes clairs à ce sujet de l'attestation précitée de [Y] [D]. Enfin, il n'est pas sérieux de la part de l'employeur de soutenir : - qu'il n'avait pas connaissance des horaires effectivement ainsi réalisés par ses adjoints de direction, alors que le directeur de l'établissement revendique lui-même avoir été présent dans le restaurant et avoir en de fréquentes occasions participé au roulement ici litigieux, ce qui résulte d'ailleurs effectivement des plannings versés aux débats; - ni que ces heures supplémentaires ont été accomplies par [G] [N] sans qu'elles lui aient été expressément demandées par la société BRESSEREST , ce qui est indifférent dès lors que l'accomplissement de ces heures supplémentaires par ce salarié n'étaient manifestement que la conséquence nécessaire de l'organisation mise en place par cet employeur pour l'encadrement de son restaurant. En l'état de ces éléments, la cour constate que la société BRESSEREST ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de sa contestation de l'accomplissement par [G] [N] des heures supplémentaires dont celui-ci sollicite aujourd'hui le paiement et dont les pièces produites aux débats laissent en l'état présumer l'existence. Par contre, cet employeur est bien fondé à critiquer le montant du salaire de référence et des majorations appliqués par [G] [N] pour déterminer le montant de sa demande de rappel de rémunération. Au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de rappeler que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 1er avril 2012, les heures supplémentaire étaient, conformément au droit commun, majorées de 25 % pour les 8 premières et de 50 % au-delà, et qu'à compter de cette date elles n'ont plus été majorées que de 10 % en exécution de cet accord, dont l'applicabilité à la relation de travail litigieuse n'est pas sérieusement contestable. Il résulte des stipulations contractuelles que jusqu'au 1er avril 2012, [G] [N] a perçu un salaire global mensuel calculé sur la base de 162,50 heures par mois comprenant 151,67 heures normales et 10,83 heures supplémentaires majorées à 25 % conformément au dispositif légal alors applicable dans l'entreprise. Il en résulte, au vu des bulletins de paye, que le salaire horaire de l'intéressé s'établissait au montant brut suivant : en 2010: 1750 € / (151.67 + 10. 83 + 2.71) = 10,59 € de l'heure en 2011 et jusqu'au 31 mars 2012 : 1850 € / (151.67 + 10. 83 + 2.71) = 11,20 € de l'heure À compter du 1er avril 2012, l'horaire mensuel contractuellement convenu était de 170 heures et les heures supplémentaires n'étaient plus majorées que de 10 %. Le salaire horaire de [G] [N] était donc de : en 2012 : 1924,19 € / (151.67 + 18.33 + 1.83) = 11,20 € de l'heure en 2013 :2040 € / (151.67 + 18.33 + 1.83) = 11,87 € de l'heure. La société BRESSEREST reste donc à ce jour redevable envers [G] [N] des sommes suivantes : Salaire horaire brut nombre d'heures supp. impayées majorées à 25 % nombre d'heures supp. impayées majorées à 50 % nombre d'heures supp. impayées majorées à 10 % montant heures supp. impayées majorées à 25 % montant heures supp.  impayées majorées à 50 % montant heures supp. impayées majorées à 10 % rappel de salaire restant dû à ce titre 2010 10,59 € 64 270,5 ' 847,20 € 4296,89 € ' 5144,09 € 2011 11,20 € 177 355,75 ' 2478 € 5976,60 € ' 8454,60 € Janvier à mars 2012 11,20 € 28 36 ' 392 € 604,80 € ' 996,80 € Avril à décembre 2012 11,20 € ' ' 145,5 ' ' 1792,56€ 1792,56 € Janvier à mars 2013 11,87 € ' ' 39,5 ' ' 515,75 € 515,75 € Total 3717,2 10878,29 2308,31 16903,8 La société BRESSEREST sera donc condamnée à payer à [G] [N] la somme de 16'903,80 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires lui restant dues, outre 1690,38 euros bruts de congés payés y afférents. Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 6 juillet 2013, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, valant première mise en demeure de les payer dont il soit justifié. 2.'Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de prise de repos compensateurs Il est incontestable que les nombreuses heures supplémentaires accomplies par [G] [N] lui ouvrait droit à des repos compensateurs qu'il n'a pas pu prendre à l'époque, ce qui lui a causé un préjudice que la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer à la somme de 1500 €au paiement de laquelle la société BRESSEREST sera condamnée à titre de dommages-intérêts. 3.' Sur le travail dissimulé : L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l' article L.8223-1 du code du travail , le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et en particulier des horaires et contraintes de planning imposés aux adjoints de direction du restaurant que la société BRESSEREST savait pertinemment que [G] [N] pendant la période litigieuse accomplissait de très nombreuses heures supplémentaires, heures qu'elle s'est délibérément abstenue de lui régler et de mentionner sur ses bulletins de salaire. L'employeur sera donc condamné à payer à [G] [N] l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par le texte précité, qui s'élève à 6 mois de salaire brut. Le salaire brut de [G] [N] était depuis janvier 2013 fixé à 2040 € par mois outre 100 € par mois de prime d'encadrement, si bien qu'il sera ici fait droit à la demande en paiement de la somme de 10'500 € formulée de ce chef par l'intéressé. 4.' Sur la demande reconventionnelle de la société BRESSEREST en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : L'article L 1222'1 du code du travail impose aux 2 parties à un contrat de travail d'exécuter ce dernier loyalement et de bonne foi. La société BRESSEREST reproche ici à [G] [N] et à sa compagne [F] [A] d'avoir manqué à cette obligation de loyauté en menant, alors qu'ils travaillaient encore pour elle au sein de la cafétéria CRESCENDO, une action concertée pour reprendre ensemble, après la rupture conventionnelle de leurs contrats de travail respectifs, un restaurant à l'enseigne 'L'ARDOISE' situé à [Localité 3] (Ain), ce dont elle déduit qu'ils ont nécessairement tout deux manqués à leurs obligations à son égard en se mobilisant pendant leur temps de travail - et donc à son détriment - pour élaborer ce projet personnel. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que [G] [N] a cessé de collaborer avec la société BRESSEREST le 23 mars 2013 en suite de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, et que le couple n'a acquis le restaurant qu'en avril 2014 à la suite d'une promesse de vente datant de janvier 2014 et grâce au financement résultant d'une donation de novembre 2013 dont [G] [N] a pu bénéficier. Au vu de cette simple chronologie, la cour ne peut que constater que la société BRESSEREST procède ici par pure allégation mais ne rapporte la preuve ' qui lui incombe pourtant ' ni de ce que ces 2 salariés aient élaboré ce projet avant leur départ de la cafétéria CRESCENDO, ni de ce que cette élaboration se soit faite faite au détriment de leur travail pour cette dernière, et encore moins de la réalité du préjudice qu'elle soutient ici avoir subi sans en fournir le moindre justificatif. Cette demande, présentée d'évidence avec une particulière mauvaise foi par l'employeur, sera donc rejetée comme mal fondée et le jugement déféré sera donc confirmé. 5.- sur les demandes accessoires: Partie perdante, la société BRESSEREST supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. [G] [N] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. La société BRESSEREST sera donc condamnée à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société BRESSEREST de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour exécution déloyale par [G] [N] de son contrat de travail ; INFIRME cette décision en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE la SAS BRESSEREST à payer à [G] [N] les sommes suivantes : ' 16'903,80 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires lui restant dues, outre 1690,38 euros bruts de congés payés y afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2013 ; '1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour [G] [N] de son droit aux repos compensateurs afférents à ces heures supplémentaires non prises en compte par l'employeur, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; '10'500 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; DIT que les sommes ainsi allouées supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la SAS BRESSEREST aux entiers dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la SAS BRESSEREST à payer à [G] [N] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY

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