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Tribunal Administratif de MELUN, 19 décembre 2024. 2404850

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2404850

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 30 avril 2024 sous le n° 2404850, M. B E C, représenté par Me Blandeau, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; - et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative. M. E C soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit en ce que la menace à l'ordre public ne peut se déduire de manière automatique du seul fait qu'un étranger en situation irrégulière a commis un crime ou un délit, ou soit soupçonné d'en avoir commis un ; - l'administration aurait dû vérifier que le refus de délai de départ volontaire ne méconnaît pas ses droits fondamentaux ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle viole l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'est pas fait état des quatre critères mentionnés à cet article ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 15 avril 2024 ; - les pièces, enregistrées le 9 décembre 2024, présentées pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 10 décembre 2024 en présence de Mme Adelon, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - Me Blandeau, représentant M. E C, requérant présent, qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens en soutenant, notamment, qu'il a effectué une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de son travail le 2 octobre 2023 qui est toujours en cours d'instruction ; il est en France depuis 2018 et travaille depuis 2022 ; l'arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit dans la mesure où il précise être entré irrégulièrement en France alors qu'il justifie être entre sous couvert d'un visa ; pour cette même raison, l'arrêté querellé est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que le visa d'entrée dont se prévaut le requérant a été délivré par les autorités belges et que le requérant ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; au cas où le tribunal estimerait que cette entrée régulière est établie, il est demandé une substitution de base légale en fondant la mesure d'éloignement sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur son 1° ; il n'y a aucun justificatif d'une demande de titre de séjour au dossier du requérant ; enfin, celui-ci ne présente pas de garanties de représentation puisqu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 16 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " 2. Par un arrêté en date du 15 avril 2024 notifié le même jour à 17 heures 45, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B E C, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1984, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 16 avril 2024, M. E C demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions tendant à la production, par l'administration, de l'entier dossier de M. E C : 3. Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. " L'affaire est en état d'être jugée ; le principe du contradictoire a été respecté ; il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté du 3 mai 2024 a été signé par M. D A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, qui bénéficie par un arrêté n° 2023-00059 de la préfète du Val-de-Marne du 23 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, d'une délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 6. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. E C de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 1° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant déclare être entré sur le territoire français le 24 avril 2018 sans être en mesure de justifier de la régularité de cette entrée. L'arrêté précise également que le requérant est célibataire sans charge de famille, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () " 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. E C puisqu'en plus de ce qui a été développé au point 6, l'arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait. 9. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. E C, en l'espèce sénégalaise, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 10. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 11. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. E C de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code, et reprend les éléments de faits mentionnés au point 6. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que la préfète n'a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité du code, en n'indiquant pas s'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, cette prise en compte n'est pas obligatoire ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2. 13. En troisième lieu, M. E C produit une copie de son passeport sénégalais supportant copie de son visa Schengen valable du 14 avril au 13 mai 2018 ; il doit par-là être entendu comme soutenant que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit puisqu'il démontre être entré en France de manière régulière. Toutefois, son passeport, qui ne comporte qu'un tampon dateur de l'aéroport de Bruxelles faisant état d'une entrée sur le territoire belge le 23 avril 2018, n'établit pas la date d'entrée en France de l'intéressé et par suite la régularité de cette entrée. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 15. Si M. E C soulève la violation de ces stipulations et dispositions, en se prévalant notamment de son intégration professionnelle depuis juin 2022 comme salarié de la société Kolam Eden en qualité d'employé polyvalent, sa durée de présence en France depuis son entrée alléguée sur le territoire français en avril 2018 ne ressort pas des pièces du dossier. De plus, il n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire sans enfant en France. En outre, l'intégration professionnelle du requérant, pour louable qu'elle soit, n'est établie au vu des bulletins de paie produits qu'à compter de mars 2024. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il résulte de ce qui précède que la préfète n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme infondé. 16. Pour les mêmes raisons M. E C n'est pas davantage fondé à soutenir que les différentes décisions contenues dans l'arrêté préfectoral litigieux seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 17. En cinquième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué décrite aux points 6 à 12 et de la situation personnelle et familiale de M. E C rappelée ci-dessus que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la préfète n'aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation. 18. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " ; aux termes de l'article R* 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 19. M. E C soutient qu'il a effectué une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de son travail le 2 octobre 2023 qui est toujours en cours d'instruction. Toutefois, d'une part, il n'en justifie pas de manière probante par la production par exemple d'un récépissé de demande de titre ; d'autre part, en application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet de sa demande serait née au bout de quatre mois du silence gardé par l'administration sur cette demande, soit à compter du 3 février 2024, soit antérieurement à l'arrêté préfectoral querellé. Ce moyen sera donc écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 20. En premier lieu, il résulte de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". M. E C ne saurait utilement soutenir que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur de droit en ce que la menace à l'ordre public ne peut se déduire de manière automatique du seul fait qu'un étranger en situation irrégulière a commis un crime ou un délit, ou soit soupçonné d'en avoir commis un dans la mesure où la préfète n'a pas fondé sa décision de refus de délai de départ volontaire opposée au requérant sur le 1° de l'article L. 612-2 précité, mais sur son 3° relatif à l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet. Par suite, un tel moyen sera écarté comme inopérant. 22. En troisième lieu, si M. E C soutient que l'administration aurait dû vérifier que le refus de délai de départ volontaire ne méconnaît pas ses droits fondamentaux, il ne précise pas les droits fondamentaux dont il entend se prévaloir, ne mettant ainsi pas le magistrat désigné en mesure de statuer sur le bien-fondé d'un tel moyen. A supposer que l'intéressé fasse référence au respect de sa vie privée et familiale, il découle de sa situation personnelle et familiale décrite ci-dessus que la préfète n'a pas méconnu celle-ci en lui refusant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 23. En premier lieu, il résulte de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet 24. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 11, l'autorité administrative n'est pas tenue d'indiquer, pour fonder une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et fixer sa durée, les quatre critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de l'arrêté que celui-ci mentionne la date d'entrée en France alléguée par M. E C, à savoir le 24 avril 2018, et précise que l'intéressé est célibataire sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ces considérations sont suffisantes pour fonder une interdiction de retour sur le territoire français et fixer sa durée, sans qu'il soit besoin d'indiquer si le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté comme infondé. 25. En troisième lieu, il résulte de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. E C décrite a14 que la préfète n'a pas entaché sa mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 26. Il résulte de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 avril 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions tendant au bénéfice des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, MD. Adelon N°2404850

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