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Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-18.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.787

Date de décision :

4 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2019 Cassation M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 973 F-D Pourvoi n° T 18-18.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. François C..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 24 avril 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. N... P..., domicilié [...] , pris en qualité de gérant de la SCI P..., 2°/ à la SCI P..., société civile immobilière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M. P..., ès qualités, et la SCI P... ont formé un pourvoi incident contre la même ordonnance ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. P..., ès qualités, et de la SCI P..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que le 31 octobre 2014, M. P..., en qualité de gérant de la SCI P..., a confié à M. C... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à un artisan ; qu'aucune convention d'honoraire n'a été régularisée entre les parties ; qu'en 2016, M. P... a déchargé M. C... de son mandat ; que par lettre du 13 novembre 2016, M. P... a saisi le bâtonnier d'une contestation d'honoraires et demandé la restitution d'un trop-perçu ; que le bâtonnier n'ayant pas statué dans le délai imparti de quatre mois, M. P... a saisi le premier président de la cour d'appel ; Attendu que, pour fixer l'honoraire dû par M. P..., ès qualités, à la somme de 4 560 euros et en conséquence condamner l'avocat à lui restituer la somme de 2 280 euros, l'ordonnance énonce qu'il est constant que M. P..., ès qualités, avait initialement donné mandat à l'avocat d'obtenir une expertise en référé et de suivre les opérations d'expertise, ainsi que de prendre une hypothèque provisoire sur les biens de l'artisan qui aurait été à l'origine des désordres déplorés ; que, par la suite, au vu du rapport d'expertise, l'avocat a reçu mission d'assigner au fond et, après l'apparition de nouveaux désordres, de provoquer et « piloter » une expertise amiable ; que ces deux dernières missions sont intervenues postérieurement à la modification de la loi du 6 août 2015 modifiant les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'elles ne sont couvertes par aucune convention d'honoraire ; que pour que la loi ait un sens, en l'absence de convention, le conseil se prive du droit de réclamer quelque honoraire que ce soit à son client ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 avril 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. P..., en qualité de gérant de la SCI P..., et la SCI P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à M. C... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. C... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé l'honoraire dû par M. P... ès qualité à Me C... à la somme de 4560 € et d'avoir en conséquence condamné Me C... à restituer à M. P... ès qualité la somme de 2280 € ainsi qu'à lui payer une somme de 800 € pour frais irrépétibles, Aux motifs qu'il est constant que les relations entre M. N... P..., ès qualités de gérant de la SCI P... et Me C... ont commencé le 31 octobre 2014 pour s'achever le 13 mai 2016. Il est constant que M. N... P..., ès qualités, avait initialement donné mandat à Me C... d'obtenir une expertise en référé et de suivre les opérations d'expertise, ainsi que de prendre une hypothèque provisoire sur les biens de l'artisan qui aurait été à l'origine des désordres déplorés ; que par la suite, au vu du rapport d'expertise, le conseil a reçu mission d'assigner au fond et après l'apparition de nouveaux désordres de provoquer et piloter une expertise amiable ; que ces deux dernières missions sont intervenues postérieurement à la modification de la loi du 6 août 2015 modifiant les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre ; que, pour que la loi ait un sens, en l'absence de convention, le conseil se prive du droit de réclamer quelque honoraire que ce soit à son client ; que, par voie de conséquence, les factures n° 20160103 du 24 mars 2016 de 1800 € TTC et n° 20160135 du 10 mai 2016 de 1200 € TTC ne sont pas dues, Alors que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; qu'en jugeant le contraire, savoir que l'absence de convention privait l'avocat de son droit à honoraire, le premier président a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. P..., ès qualités, et la SCI P... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé l'honoraire dû par M. P... ès qualité à Me C... à la somme de 4 560 € ; AUX MOTIFS QU'il est constant que les relations entre M. N... P..., ès qualités de gérant de la Sci P..., et Me C... ont commencé le 31 octobre 2014 pour s'achever le 13 mai 2016 ; il est constant que M. N... P..., ès qualités, avait initialement donné mandat à Me C... d'obtenir une expertise en référé et de suivre les opérations d'expertise, ainsi que de prendre une hypothèque provisoire sur les biens de l'artisan qui aurait été à l'origine des désordres déplorés ; par la suite, au vu du rapport d'expertise, le conseil a reçu mission d'assigner au fond et après l'apparition de nouveaux désordres de provoquer et piloter une expertise amiable ; ces deux dernières missions sont intervenues postérieurement à la modification de la loi du 6 août 2015 modifiant les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre ; elles ne sont couvertes par aucune convention d'honoraire ; pour que la loi ait un sens, en l'absence de convention, le conseil se prive du droit de réclamer quelque honoraire que ce soit à son client ; par voie de conséquence, les factures n° 20160103 du 24 mars 2016 de 1 800 € ttc et n° 20160135 du 10 mai 2016 de 1 200 € ttc ne sont pas dues ; pour le surplus, les facture n° 20140243 du 06/11/2014 - 5 heures, 1 000 €, n° 20140270 du 01/12/2014 - 4 heures, 800 € ht et facture n° 20140284 du 09/12/2014 - 4 heures, 800 € ht, facture 20150190 du 25/09/2015 - 3 heures, 600 € ht et facture n° 20150190 du 25/09/2015 - 3 heures, 600 € ht n'appellent pas d'observations particulières, les temps mis en compte sont justifiés ; par contre la facture n° 20160056 du 04/02/2016 – 5 heures, 1 000 € ht pour un rendez-vous, la rédaction et le dépôt d'une requête sans difficulté particulière sera ramenée de 5 heures à 3 heures ; par voie de conséquence, l'honoraire dû sera arbitré à la somme de 4 560 € ttc ; M. N... P..., ès qualités, ayant réglé la somme de 6 840 € ttc à Me C..., ce dernier devra restituer à son ancien client la somme de 2 280 € ; 1°) ALORS QUE si le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, c'est à conditions que celles-ci soient établies ; qu'en l'espèce, en fixant l'honoraire dû par M. N... P..., ès qualité à Me C... à la somme de 4 560 €, en se bornant à relever qu'à l'exception de la facture du 4/02/2016, dont le temps a été ramené de 5 heures à 3 heures, les temps mis en compte sont justifiés, sans avoir vérifier la réalisation effective des diligences indiquées sur ces factures, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 2°) ALORS QUE M. P... ès qualité et la SCI P... faisaient valoir dans leurs conclusions que les deux factures n° 201402443 du 6 novembre 2014 et n° 20160056 du 4 février 2016 correspondaient à la même diligence, à savoir la saisie du juge de l'exécution aux fins d'une saisie conservatoire, qui n'avait pas été réalisée ; que dès lors, en refusant la restitution des sommes perçues pour ces deux factures, sans répondre à ce moyen péremptoire, le Premier Président a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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