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Tribunal Administratif de Caen, 25 août 2023. 2200865

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2200865

Date de décision :

25 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril 2022, 16 juin et 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 en tant que le centre hospitalier Aunay-Bayeux lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire du 1er janvier 2018 au 31 mars 2022 ; 2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 3 109,47 euros correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de réexaminer son droit au bénéfice de la rétroactivité de la nouvelle bonification indiciaire du 1er janvier 2018 au 31 mars 2022 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 23 août 2023, Mme A déclare se désister de sa demande principale et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 août 2023, le centre hospitalier Aunay-Bayeux conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requérante et au rejet de sa demande concernant les frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme B A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Aunay-Bayeux une somme de 500 euros à verser à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le centre hospitalier Aunay-Bayeux versera à Mme A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Aunay-Bayeux. Fait à Caen, le 25 août 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,

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