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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/01791

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01791

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 03 MARS 2026 N° RG 25/01791 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHK7 [W] [U] [H] [O] c/ [B] [G] Nature de la décision : AU FOND 2B6 Grosse délivrée le : 03/03/2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2025 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 24/09844) suivant déclaration d'appel du 08 avril 2025 APPELANT : [W] [U] [H] [O] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marie POMMIES INTIMÉE : [B] [G] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Mathilde FORTABAT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 janvier 2026 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Présidente : Hélène MORNET Conseillère : Sandra BAREL Conseillère : Cybèle ORDOQUI qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL Greffier lors du prononcé : Corinne VERCAMER Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1. Faits constants Mme [B] [G] et M. [W] [O] ont vécu en concubinage. Ils ont conclu un PACS en novembre 2017. De leurs relations est issu un enfant : - [V], né le [Date naissance 3] 2016, reconnu par ses parents, lesquels vivent séparément. Par ordonnance de référé du 30 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné une enquête sociale, - dit que l'exercice de l'autorité parentale est conjoint, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, - dit que le droit de visite du père s'exercerait les 2èmes et 4èmes samedis du mois en point rencontre de 15 heures à 17 heures sans possibilité de sortie, - fixé une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père à hauteur de 400 euros par mois. Le rapport de l'enquête sociale a été déposé le 22 mai 2020. Par ordonnance en la forme des référés du 13 juillet 2020, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a : - dit que l'exercice de l'autorité parentale serait exclusif et confié à la mère, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, - dit que le droit de visite et d'hébergement du père serait évolutif, qu'à compter du 1er décembre 2020 ce droit de visite et d'hébergement deviendrait usuel. M. [O] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé l'ordonnance et a : - ordonné un exercice de l'autorité parentale conjoint, - dit, avant dire droit sur la résidence et le droit de visite et d'hébergement, qu'une expertise psychologique à caractère familial serait confiée à l'AEM, - dit que, dans l'attente, le père aurait un droit de visite en point rencontre deux fois par mois. Le rapport de l'expertise psychologique a été déposé le 15 avril 2021 et le bilan des rencontres déposé par l'AEM le 9 avril 2021 (deux rencontres). Par arrêt du 24 février 2022, la cour d'appel de Bordeaux a : - ordonné la résidence alternée au domicile des deux parents, - supprimé la pension alimentaire mise à la charge du père, - condamné chacun des parents à assumer la moitié des frais scolaires et frais médicaux non remboursés, - enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial. Par assignation à bref délai du 21 novembre 2024, Mme [G] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de modification des modalités de l'autorité parentale sur l'enfant. Par jugement du 25 mars 2025, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a, sous réserve de toute décision du juge des enfants : - rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère, - dit que le droit de visite du père sur l'enfant s'exercera pendant 6 mois à compter de la première rencontre père/enfant en milieu médiatisé, sans possibilité de sortir, le premier et le troisième mercredi de chaque mois, de 15 heures à 17 heures, à raison d'une à deux fois par mois, - dit que le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l'enfant en ces lieux aux dates et heures fixées, - fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge du père à la somme de 250 euros par mois, - rejeté la demande de M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - condamné M. [O] aux dépens. 3. Procédure d'appel Par déclaration au greffe du 8 avril 2025, M. [O] a interjeté appel partiel du jugement de première instance dans ses dispositions relatives : - à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel, - au droit de visite en milieu médiatisé du père et ses modalités, - à la fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant due par le père à la mère à hauteur de 250 euros par mois, - au rejet de la demande de M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - au rejet de toute autre demande. Par avis du 22 avril 2025, l'affaire a été fixée à bref délai. Par premières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, l'appelant a modifié ses prétentions en les étendant au partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires décidés d'un commun accord et des frais médicaux non remboursés, l'exercice conjoint de l'autorité parentale n'étant pas critiqué. En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la cour a vérifié l'existence d'une procédure d'assistance éducative à l'égard de l'enfant. A l'issue d'une mesure judiciaire d'investigation éducative ordonnée le 12 février 2021, le juge des enfants de Bordeaux a, par jugement du 1er février 2022, instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, laquelle a été renouvelée par jugement du 8 février 2024 jusqu'au 31 août 2025. Aux termes de l'article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée à cet effet par le juge. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Le litige étant soumis, devant la cour, à une procédure écrite et chaque partie étant assistée d'un conseil, la cour a rappelé aux parties, par le biais de leur conseil, que le mineur doit être informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Aucune demande d'audition n'est parvenue à la cour dans la présente instance. 4. Prétentions de l'appelant Selon dernières conclusions du 6 août 2025, M. [O] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré, en conséquence : - fixer la résidence de [V] en alternance au domicile de chacun des parents : *durant la période scolaire du vendredi sortie des classes au vendredi suivant les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, *pendant les vacances scolaires, la première moitié des années paires chez le père et la première moitié les années impaires chez la mère, avec alternance par quinzaine l'été, *à charge pour le bénéficiaire du droit d'accueil d'aller chercher l'enfant, - juger n'y avoir lieu à fixer une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - ordonner le partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires décidés d'un commun accord et des frais médicaux non remboursés, - statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. 5. Prétentions de l'intimée Selon dernières conclusions du 28 juillet 2025, Mme [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, si la décision devait être infirmée sur le droit de visite, - fixer le droit de visite du père un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures, En tout état de cause, - condamner M. [O] à régler la somme de 3.000 euros à Mme [G] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. 6. Clôture et fixation L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 août 2025. L'affaire fixée à l'audience collégiale du 2 septembre 2025 a été renvoyée sur décision de la cour, la mesure d'assistance éducative arrivant à échéance et en l'absence d'élément suffisant pour statuer en l'absence de bilan quant au déroulé des deux visites en espace rencontre. L'affaire évoquée à l'audience du 6 janvier 2026 a été mise en délibéré au 17 février 2026 prorogé au 3 mars 2026. SUR QUOI, LA COUR Sur la résidence de l'enfant 7. Au soutien de sa demande, M. [O] fait valoir pour l'essentiel que Mme [G] instrumentalise la parole de [V] et refuse de laisser place au père. Il ajoute qu'il est un père investi, que les échanges entre les parents sont courtois, que la fin de la résidence alternée est contraire à l'intérêt de l'enfant et que le premier juge a retenu des éléments contraires à la réalité des faits. 8. Mme [G] répond qu'elle a fait montre d'une réelle volonté d'apaisement du conflit, que [V] a dénoncé auprès de l'éducateur des faits de violences physiques et sexuelles, ce qui est incompatible avec une résidence alternée. Elle ajoute que [V] ne souhaite pas parler à son père et que l'encoprésie s'est progressivement estompée à partir de mars 2025, date de cessation de la résidence alternée, jusqu'à disparaître à ce jour. Sur ce, 9. Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Le juge statue en considération de l'intérêt de l'enfant. En application des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, le juge prend notamment en compte la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur lorsque celui-ci est entendu, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, le résultat, le cas échéant des mesures d'investigation ordonnées (enquête sociale, expertise) et enfin, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. 10. En l'espèce, pour mettre fin à la résidence alternée et revenir à une résidence fixée au domicile maternel, le juge aux affaires familiales a pris en considération les rapports éducatifs dressés par le service de l'OREAG en charge de la mesure éducative établissant que le développement psycho-affectif, la scolarité et la santé de l'enfant sont gravement obérés par le conflit parental massif et persistant. Il a retenu que ce mode de garde loin d'apaiser les tensions parentales renforce le clivage dans la prise en charge de l'enfant, lequel ne peut disposer d'une continuité et cohérence éducative (activités sportives, suivi psychologique). Il a également pris en compte la parole de l'enfant quant à des allégations de violences physiques ou sexuelles infligées par son père, et, a rappelé que, sans pouvoir présumer de leur réalité ou pas, ces propos réitérés dénotent l'existence d'une insécurité majeure dans le lien, l'enfant manifestant une encoprésie régulière. Il a retenu enfin que le positionnement de la mère n'alimente pas les dissensions (pas de dépôt de plainte, saisine du juge différée) tandis que le père active le conflit et dénigre la place maternelle, se saisissant moins de l'aide éducative qu'il tend à remettre en cause. 11. La lecture attentive des écritures et des pièces versées aux débats telles que visées aux bordereaux montrent la pertinence de la décision prise dans l'intérêt de l'enfant par le premier juge qu'aucun élément probant ne vient remettre en cause d'appel, les parties ne fournissant au demeurant aucune nouvelle pièce, sauf à préciser que M. [O] avait fourni une attestation du judo indiquant que l'enfant y est amené régulièrement par le père ou la mère ainsi des échanges avec la psychologue montrant son souhait d'être associé au suivi. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants à invalider l'analyse dans sa globalité au regard des éléments tirés des mesures d'instruction et de la procédure d'assistance éducative. 12. Il résulte du rapport du service éducatif en charge de la mesure éducative en date du 8 août 2025 que les parents peinent à se décentrer du conflit. M. [O] se montre accusateur à l'égard du service malgré un changement d'éducateur et assimile les dires de son fils à une instrumentalisation de l'enfant par la mère. Mme [G] montre des fragilités éducatives (difficultés à gérer l'agitation de l'enfant) et se montre ambivalente à l'égard du père, pouvant proposer des temps de rencontre au père en dehors du cadre protecteur demandé et posé par le juge, ce que l'enfant a refusé préférant formaliser un écrit (fête des pères). L'enfant n'a plus eu de contact avec son père à compter d'avril 2025 et en septembre 2025, deux visites seulement avaient eu lieu, sans que les parties estiment utiles comme invitées par la cour à solliciter et produire le bilan desdites visites et à conclure à nouveau au besoin dans le cadre du renvoi effectué. [V], âgé de 10 ans, est décrit comme un jeune garçon montrant une intelligence précoce pour son âge, intéressant et intéressé, se renfermant dès qu'il est perturbé ou mal à l'aise. Il a pu verbaliser ne plus vouloir parler de quoi que ce soit avec les professionnels (école, parents, ressentis) et ne plus vouloir voir son père et craindre sa réaction. Le service éducatif préconise le renouvellement de la mesure éducative pour six mois, avec l'objectif de mettre en place un suivi thérapeutique pour l'enfant, proposer aux parents un travail en fonction de la présente décision à intervenir, dégager l'enfant des rendez-vous pour prioriser le travail avec les parents, repérer avec le père les modalités d'accueil en fonction de la décision et organiser avec la mère une réflexion sur ses positionnements, les parents pouvant exprimer ne pas s'y opposer et être principalement en attente de la décision de la juridiction des affaires familiales. 13. Devant la cour, les parents adoptent le même positionnement, le père, appelant, sollicitant une résidence alternée, sans former de demande subsidiaire quant à son droit d'accueil, la mère demandant la confirmation de la décision et prévoyant un subsidiaire en cas d'infirmation de la décision. La cour retient de ces prétentions que le père se situe plus dans une revendication égalitaire de droits, là où la mère se positionne dans une réflexion autour des modalités du maintien du lien père enfant plus adapté aux besoins de l'enfant. La cour rappelle que les modalités de l'exercice de l'autorité parentale sont prises dans l'intérêt de l'enfant. 14. Il résulte des écritures et des pièces, ainsi que de la procédure d'assistance éducative en cours, que l'enfant a connu des événements successifs importants (séparation parentale, procédure pénale, rencontres avec de multiples intervenants, modification de son lieu de vie à plusieurs reprises et encore récemment avec un nouveau déménagement) et est exposé aux fragilités personnelles et éducatives de ses parents. Il est utile de rappeler qu'indépendamment de la relaxe de M. [O] des fins de la poursuite des faits de violences conjugales par le tribunal correctionnel le 18 décembre 2020 et du classement sans suite le 24 septembre 2020 de la plainte déposée par Mme [G] pour des faits d'agressions sexuelles à l'égard de [V], l'enquête sociale et l'expertise psychologique ont mis en évidence une personnalité du père contrastée construite en faux self et une mère fragilisée avec des mécanismes de défenses rigides. 15. La demande de résidence alternée formée par le père, alors même que lien a été de fait discontinu sur ces dernières années et qu'un travail sur la relation père enfant est en cours, avec reprise de liens en espace protégé et accompagnement éducatif, n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant. Si elle traduit l'attachement de M. [O] à son enfant, elle illustre aussi la difficulté du père à engager une réelle réflexion sur son positionnement parental et sur la façon de restaurer son lien à son fils. 16. Dans ces conditions, il convient de garantir à ce jeune enfant une stabilité et une continuité dans ses conditions de vie, étant observé que sa mère est sa figure repère étant l'adulte référent du quotidien qui répond à ses besoins, et que si elle présente des fragilités, elle accepte de les travailler, ce qui est plutôt rassurant, et elle n'exclut pas le père. La décision relative à la résidence sera par conséquent confirmée et la demande de résidence alternée rejetée. En l'absence de demande subsidiaire relative au droit de visite du père, et en l'absence de rapport du bilan des premières rencontres, la cour ne peut que confirmer la décision déférée. Il appartiendra au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales à l'issue du droit fixé. Les autres demandes subséquentes à un éventuel changement de résidence (contribution, partage de frais) sont sans objet au vu de la décision prise. Sur les dépens M. [O] succombant en son appel sera condamnée aux dépens. Il sera également condamné à verser à Mme [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME la décision déférée ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [W] [O] aux dépens ; CONDAMNE M. [W] [O] à payer à Mme [B] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Corinne VERCAMER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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