Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 avril 1990. 88-14.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.689

Date de décision :

4 avril 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société immobilière IVRY-SEINE, dont le siège est ... (10e), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Madame Hanna X..., veuve Z..., demeurant ... (11e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société immobilière Ivry-Seine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., veuve Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 18 mars 1988) que la société immobilière Ivry-Seine est propriétaire d'un appartement donné en location à Mme Z... ; que le 31 mars 1966, en lui rappelant la clause résolutoire contractuelle, elle a fait sommation à cette dernière de justifier qu'elle était assurée dans les conditions prévues par le bail ; qu'elle l'a ensuite assignée le 15 février 1983, en demandant que soit constatée la résiliation du bail pour défaut d'assurance ; Attendu que la société immobilière Ivry-Seine fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ que la société immobilière Ivry-Seine soutenait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que Mme Z... n'a jamais fourni le moindre justificatif permettant de vérifier que les risques visés par le bail étaient bien assurés, ni dans le délai d'un mois de la mise en demeure au cours duquel elle s'est bornée à affirmer s'être assurée auprès de la compagnie Winterthur, ni en cours d'instance où elle n'a produit que des quittances n'indiquant pas la nature des risques garantis, de sorte que la clause était acquise ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; que la renonciation du bailleur à la clause résolutoire acquise ne pouvait résulter de son inaction, ni de la perception des loyers et de la notification d'un décompte de surface corrigée tendant à l'augmentation de leur montant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles 1134 et 2221 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'à la date de la sommation, Mme Z... satisfaisait à l'obligation d'assurance prévue par le bail ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société immobilière Ivry-Seine fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que Mme Z... soit déclarée déchue de son droit au maintien dans les lieux, alors, selon le moyen, "d'une part, que le locataire qui souhaite exécuter ou faire exécuter des travaux visés par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 doit notifier au propriétaire, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention d'exécuter les travaux en lui communiquant l'état descriptif et estimatif ; qu'il ressort des conclusions prises par les parties devant la cour d'appel que l'affirmation de la société immobilière Ivry-Seine, selon laquelle la demande d'autorisation de travaux du 30 octobre 1975 n'avait pas été faite dans les formes de la loi, n'était pas contestée par Mme Z..., le jugement confirmé relevant du reste qu'elle n'avait été faite que par lettre recommandée simple ; qu'en retenant que cette demande avait été régulièrement sollicitée en conformité avec les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1967 pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser si la demande d'autorisation de travaux avait été notifiée au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception et si elle comportait un devis descriptif et estimatif des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1967" ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motif adopté, que Mme Z... avait agi de bonne foi et que, compte tenu de la correspondance échangée entre les parties, les circonstances dans lesquelles les travaux avaient été effectués n'étaient pas de nature à motiver le prononcé de la déchéance du droit au maintien dans les lieux ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société immobilière Ivry-Seine de sa demande tendant à faire constater la résiliation du bail à la suite d'un commandement de payer délivré à Mme Z... le 19 juin 1985, l'arrêt retient qu'une partie de la somme réclamée l'a été indûment ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le commandement distinguait entre les sommes réclamées et alors que le commandement fait pour une somme supérieure à la dette réelle n'est pas nul et reste valable pour la partie qui ne fait l'objet d'aucune contestation de la part du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société immobilière Ivry-Seine de sa demande de constatation de la résiliation du bail pour défaut d'assurance et de sa demande tendant à ce que Mme Z... soit déclarée déchue du droit au maintien dans les lieux, l'arrêt rendu le 18 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme Y..., veuve Z..., envers la société immobilière Ivry-Seine, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante-quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-04-04 | Jurisprudence Berlioz