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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-17.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.550

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Jacqueline X..., 2°/ M. Jean-Claude X..., 3°/ Mlle Natacha X..., 4°/ Mlle Sigrid X..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société Derudder Delta, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts X..., de Me Pradon, avocat de la société Derudder Delta, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 1995), qu'une ordonnance de référé du 28 juin 1990 a condamné la société Ruder Delta à communiquer aux consorts X... tous renseignements utiles concernant le montant des loyers qu'elle devait à la société Nouvelle Serris en vertu d'un bail, et ce sous astreinte définitive par jour de retard; que, sur assignation délivrée le 5 mai 1993, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte au montant fixé par cette décision et a condamné la société Derudder Delta au paiement de la somme de 1 029 000 francs; que celle-ci a interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à voir la société Derudder Delta condamnée au paiement de l'astreinte, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée dans les conclusions par les demandeurs, si la mention société "Rudder Delta" au lieu de "Derruder Delta" ne résultait pas d'une simple erreur matérielle et s'il y avait réellement risque de confusion sur l'identité de la société destinataire, le siège social figurant à la signification litigieuse étant le même que celui de la société Derruder Delta, a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 648-4 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de réponse à conclusions SIMP et violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Derruder Delta n'était pas d'une mauvaise foi manifeste, comme les demandeurs l'avaient fait valoir dans leurs conclusions, a derechef entaché sa décision de défaut de réponse et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance de référé avait condamné la société Ruder Delta à communiquer sous astreinte divers documents aux consorts X... et que la signification de cette décision permettant de faire courir l'astreinte avait été faite le 12 juillet 1990, à la même société Ruder Delta, l'arrêt retient que le premier juge ne pouvait pas liquider l'astreinte à l'encontre de la société Derudder Delta, société distincte de celle qui avait été condamnée par l'ordonnance et qui n'était donc pas débitrice de l'astreinte ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à la société Derudder Delta la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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