Cour de cassation, 11 mai 1994. 91-42.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.121
Date de décision :
11 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de vente automobiles (SIVA) Renault Chinon, société anonyme, dont le siège est à Chinon (Indre-et-Loire), route de Tours, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Guy Z..., demeurant à Magnac Laval (Haute-Vienne), Le Chêne Vert, Saint-Léger Magnazeix, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Y..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général,, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société industrielle de vente automobiles Renault Chinon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 1991), M. Z... a été engagé par la Société industrielle de vente automobiles (SIVA), le 1er décembre 1986, en qualité de vendeur de véhicules ; que l'employeur a soutenu qu'au cours d'un entretien du 21 septembre 1988, le salarié avait démissionné ; que M. Z... a contesté avoir donné sa démission ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Z... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors que, d'une part, en cas de contestation sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail, il appartient au salarié, réclamant des indemnités, de prouver qu'il a été effectivement licencié ou que sa démission n'aurait pas été librement exprimée ;
qu'ayant relevé que M. Z... avait provoqué, auprès de ses supérieurs, l'entretien du 21 septembre 1988, au cours duquel ses réclamations ont été repoussées, et qu'il n'avait plus fourni aucun travail pour la SIVA ; que la SIVA l'ayant vainement mis en demeure de restituer la voiture de fonctions, l'arrêt infirmatif attaqué, en faisant peser sur l'employeur la preuve que la démission, attestée par les deux cadres présents à l'entretien, aurait été équivoque et contredite par l'absence d'une embauche chez un tiers, le 5 octobre, circonstance au demeurant inopérante quant au sens de l'entretien précité, a renversé au détriment de la SIVA la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le seul fait pour le juge d'écarter la démission du salarié et d'imputer la rupture à l'initiative de l'employeur, ne le dispense pas de rechercher s'il existe une cause réelle et sérieuse de licenciement, comme le faisait du reste valoir la SIVA, soutenant que M. Z... était affabulateur et avait commis des indélicatesses ; que, même si l'employeur se voyait refuser par le juge le bénéfice de la
démission du salarié, ayant ici provoqué un entretien qui a tourné court pour ce dernier, cette circonstance ne rentrait pas dans les prévisions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail et ne rendait pas irrecevables les griefs du premier au regard de l'attitude au travail du salarié et de ses manquements ; qu'en refusant, dès lors, de se prononcer sur les griefs de la SIVA contre M. Z..., l'arrêt infirmatif attaqué a créé à tort une fin de non-recevoir, violant ainsi les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que dès le lendemain de l'entretien, M. Z... avait adressé à son employeur un avis d'arrêt de travail jusqu'au 23 octobre 1988 et s'était présenté au travail le 24 octobre, ne manifestant pas ainsi une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'elle a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la démission du salarié n'était pas caractérisée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur, qui avait considéré à tort le salarié comme démissionnaire, était redevable des indemnités de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société industrielle de vente automobiles Renault Chinon, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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