Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 29 juin 1995, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté, pour vol avec arme, complicité de vol avec arme, port d'armes et de munitions prohibées, recels, commis en état de récidive légale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 279 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, par conclusions déposées à l'audience avant la constitution du jury de jugement, l'avocat d'Eric X... a demandé le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, au motif que la copie des pièces énumérées à l'article 279 du Code de procédure pénale n'avait pas été délivrée à son client qui, de ce fait, n'avait pas été en mesure de préparer sa défense ;
Attendu que, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, la Cour a dit n'y avoir lieu à renvoi ; qu'à l'appui de sa décision, elle relève que, lors de l'interrogatoire préalable prévu par l'article 272 du Code de procédure pénale, Eric X... a refusé de recevoir les pièces, ainsi qu'en fait mention le procès-verbal dressé par le greffier et signé par celui-ci et le président ;
qu'elle ajoute qu'aucune disposition légale n'impose qu'un tel refus soit constaté par huissier ou que l'accusé soit sommé par huissier de recevoir les pièces ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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