Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 335
DU : 17 septembre 2024
AFFAIRE N° : N° RG 23/01106 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GA5V
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ENTRE :
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Béatrice SAGGIO de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Représenté par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 05 mai 2023, enregistrée sous le n° 21/01724
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 02 juillet 2024
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 5 mai 2023 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
Débouté Mme [O] de ses demandes au titre d'un enrichissement sans cause de Monsieur [J],
Condamné Monsieur [J] à payer à Mme [O] la somme de 2825 euros en compensation de la hotte et du piano de cuisine acquis par les partenaires le 6 juillet 2011,
Condamné Monsieur [J] à verser à Mme [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Mme [O] a interjeté appel le 10 juillet 2023.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 11 juin 2024, que de sa vie commune avec Monsieur [J] sont nés deux enfants les [Date naissance 2] 2011 et [Date naissance 5] 2014.
Monsieur [J] avait récupéré par héritage en août 2011 la propriété d'une maison d'habitation.
Durant la période des travaux de rénovation, le couple aurait résidé dans un appartement des parents de Mme [O] et cette dernière aurait pris en charge seule le paiement d'un loyer de 350 euros par mois.
Un crédit de 151 740,11 euros aurait été supporté à parts égales par les deux concubins et Mme [O] soutient avoir affecté une somme totale de 48 360,30 euros dans le bien de son conjoint.
Elle disposait d'un revenu mensuel de 1600 euros à l'époque de la vie commune alors que ceux de Monsieur [J] étaient de 5000 euros.
Mme [O] indique qu'elle versait chaque mois plus d'un tiers de son salaire au titre du remboursement d'un bien qui ne lui appartenait pas.
Ces paiements auraient été en conséquence disproportionnés et notamment au regard de la valeur du bien qui aurait augmenté d'une valeur de 250 000 euros.
Mme [O] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande que l'enrichissement sans cause de Monsieur [J] soit constaté.
Elle réclame le paiement de la somme de 48 360,30 euros outre un montant de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC.
Monsieur [J] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 15 mai 2024, que Mme [O] a résidé sept ans dans le logement de son conjoint sans acquitté un quelconque loyer.
Elle se serait volontairement portée co-emprunteuse des crédits destinés à rénover les lieux.
Les remboursements de chacun avaient été adaptés en fonction des capacités financières respectives.
Mme [O] aurait engagé une somme globale de 43 280 euros et les dépenses en question seraient équivalentes à la somme dont elle aurait été redevable si elle avait été tenue de verser un loyer.
Monsieur [J] conclut qu'aucun enrichissement sans cause ne peut ainsi être établi.
Il sollicite la confirmation du premier jugement sauf au titre de sa condamnation à payer une somme au titre de frais irrépétibles et les dépens.
Il réclame une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC en première instance et une somme de 2300 euros sur le même fondement en cause d'appel.
La procédure a été clôturée le 26 juin 2024 et l'arrêt a été mis en délibéré au 17 septembre 2024.
SUR CE
Attendu que Mme [O] soutient avoir financé une somme globale de 48 360,30 euros dans le bien personnel de son ex conjoint entre le mois d'août 2011 et le mois de mai 2018 ; soit une somme mensuelle moyenne de 555,86 euros sur quatre vingt sept mois ; que les bulletins de salaires de Mme [O] font apparaître un revenu mensuel moyen légèrement supérieur à 1650 euros durant les années en question ;
Attendu qu'une attestation de valeur du bien immobilier appartenant à Monsieur [J] en date du 14 décembre 2022 fait apparaître un prix se situant entre 395 000 et 405 000 euros ; que la valeur locative se situerait entre 1100 et 1200 euros ; qu'il est précisé que la rénovation aurait été effectuée en majeure partie en 2011 ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que Mme [O] a logé durant plus de sept ans dans une maison jouissant d'éléments de confort importants et aménagée selon son avis et ses goûts ; qu'il doit être ainsi considéré que l'affectation d'un montant mensuel de 555 euros au titre de son logement correspond à une dépense proportionnée à son revenu mensuel de 1650 euros et notamment pour un niveau de confort nettement plus important au regard de la valeur locative du bien qui était supérieure au double du montant payé par Mme [O] ;
Attendu qu'il s'ensuit que cette dernière n'établit pas la réalité d'un appauvrissement subi par ses soins corrélativement à un enrichissement de Monsieur [J] ; que ses dépenses avaient une contrepartie qui était son logement pour un coût limité et proportionné à ses revenus mensuels au regard de la valeur et du niveau des prestations de la maison ;
Attendu, par ailleurs, que Mme [O] ne justifie pas avoir engagé des dépenses au titre de la vie courante de la famille rendant disproportionnée sa participation au remboursement du crédit et ainsi à ses frais de logement ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé quant au rejet de la demande de Mme [O] au titre de l'enrichissement sans cause de Monsieur [J] ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] la somme exposée au titre de ses frais irrépétibles en première instance ; que les dépens de la procédure en question seront laissés à la charge de Monsieur [J] ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du CPC et première instance et en cause d'appel au bénéfice de Monsieur [J] ;
Attendu que Mme [O] succombe à l'instance d'appel ; que les dépens seront laissés à sa charge et que sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC sera écartée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 5 mai 2023 sauf au titre de la condamnation de Monsieur [J] à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Le réforme sur ce point, et, statuant à nouveau,
Déboute Mme [O] de sa demande en application de l'article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Constant suivant les dispositions de l'article 699 du CPC.
Le greffier Le Président
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