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Cour de cassation, 29 mars 2023. 22-84.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-84.876

Date de décision :

29 mars 2023

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Texte intégral

N° M 22-84.876 F-D N° 00393 RB5 29 MARS 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MARS 2023 M. [B] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 15 septembre 2021, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [B] [D], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 10 décembre 2019, le tribunal correctionnel a condamné M. [B] [D], pour violences aggravées, à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Le 6 février 2020, le prévenu a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable des chefs de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et l'a, en conséquence, condamné à un emprisonnement délictuel de six mois assorti du sursis simple et l'a déclaré responsable du préjudice subi par Mme [R] [U], alors : « 1°/ que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité, dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties, doit résulter de l'arrêt lui-même ; que l'arrêt mentionne que la cour d'appel « s'est rendue compte à la fin de l'audience que la parole n'a pas été donnée à Monsieur GRANDSIRE, avocat général, qui ne peut plus prendre de réquisitions en I'absence des parties » et qu'il « s'en rapporte donc à I'application de la loi » ; qu'en statuant ainsi sur l'action publique en l'absence de réquisitions prises l'audience par le représentant du ministère public, la cour d'appel a violé l'article 592 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 460, 512 et 592 du code de procédure pénale : 5. Le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions, au premier comme au second degré. L'inobservation de cette exigence légale, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties. 6. Il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions à l'audience. 7. La cassation est, dés lors, encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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