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Cour d'appel, 16 juin 2008. 06/00978

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00978

Date de décision :

16 juin 2008

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Texte intégral

MINUTE N° 08 / 0575 Copie exécutoire à : - Me Anne CROVISIER - Me Jean-Pierre KAHN COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A ARRET DU 16 Juin 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 06 / 00978 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2006 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE : Madame Evelyne X... demeurant ... ... Représentée par Me Anne CROVISIER (avocat à la cour) INTIMEES : ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ayant son siège social 34 rue du Wacken BP 373 R 10 67010 STRASBOURG CEDEX Représentées par Me Jean-Pierre KAHN (avocat au barreau de STRASBOURG) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Mars 2008, en audience publique, devant la cour composée de : Mme RASTEGAR, président de chambre Mme MAZARIN-GEORGIN, conseiller Mme MITTELBERGER, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. UTTARD ARRET : - Contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le rapport. Mme X... a souscrit un contrat de protection juridique auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL. Elle a engagé une procédure devant le tribunal administratif de BESANCON et le 8 février 1996 son action a été rejetée. L'appel qu'envisageait de former Mme X... contre cette décision a été jugé comme dépourvu de fondement par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL qui ont proposé l'arbitrage d'un spécialiste sur l'opportunité de l'appel, conformément à l'article 8 du contrat de protection juridique, ce que Mme X... a refusé. Les voies de recours néanmoins intentées par Mme X... contre le jugement du tribunal administratif de BESANCON ont été rejetées, y compris par le Conseil d'Etat. Mme X... a assigné le 30 mai 2003 les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL devant le tribunal d'instance de STRASBOURG en paiement de la somme de 3. 646, 34 euros correspondant à ses frais d'avocats, outre les intérêts légaux à compter du 10 février 2001 et de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement en date du 6 janvier 2006 le tribunal d'instance de STRASBOURG a débouté Mme X... de sa demande au motif que son action est prescrite, et l'a condamnée aux dépens. Le premier juge a estimé que la prescription de deux ans de l'article 114-1 du code des assurances et reprise par l'article 15-2 du chapitre " prescription du contrat " trouve à s'appliquer ; que le refus de prendre en charge les frais liés au recours envisagé, notifié le 4 avril 1996, constitue l'événement qui a donné naissance à l'action ; qu'aucune interruption de prescription ne peut résulter des courriers échangés entre les parties, tous postérieurs de deux ans au refus des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de prendre en charge les frais liés au recours ; que la prescription était acquise lorsque Mme X... a sollicité la désignation d'un arbitre en référé, cette procédure a d'ailleurs été radiée. Mme X... a interjeté appel de ce jugement le 20 février 2006. Par dernières conclusions reçues le 14 juin 2007 elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris -de condamner les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 3. 646, 34 euros au titre des honoraires d'avocat au Conseil d'Etat -de débouter les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de toutes leurs conclusions -de condamner les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - le courrier des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL du 4 avril 1996 ne constitue pas un refus de prise en charge mais un accord de prise en charge sous réserve du succès de la procédure d'appel ; le refus de garantie résulte d'un courrier du 8 juillet 1996 et encore, ce refus n'est pas définitif puisque les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sollicitaient " les arguments de Maître AMIOT " avocat de Mme X... ; - elle demande la prise en charge des honoraires de Maître ROUVIERE, avocat au Conseil d'Etat exclusivement, formulée par lettres du 22 décembre 2000 et du 10 février 2001 ; - les courriers du 4 avril 1996 et du 8 juillet 1996 concernent la procédure d'appel ; - la prescription doit être considérée comme interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception (article 114-2 du code des assurances). De nombreuses lettres recommandées relatives au remboursement des frais engagés ont été envoyées par Mme X... ; - la prescription ne peut lui être opposée. A ce titre les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ont subordonné la prise en charge des honoraires au succès de la procédure ; dans ces conditions, le point de départ de la prescription est nécessairement fixé au jour de la décision du Conseil d'Etat, soit le 30 décembre 2002 ; - sur le fond, les dispositions contractuelles ne donnaient aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aucun contrôle de l'opportunité de la procédure ; au contraire, l'article 6-3 du contrat prévoit que l'assuré et son avocat ont la direction du procès et décident des moyens de procédure et de droit qu'ils estiment utiles de développer de ses intérêts (mesures conservatoires, référé, appel, pourvoi) ; - il en résulte que l'assuré et son avocat ont la libre direction du procès et peuvent décider des voies de recours ; - le fait que l'article 6 du contrat impose à l'assuré de recueillir l'accord préalable des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL avant d'engager une procédure sous-entend que cet accord doit être obtenu à l'introduction de la procédure et non à chaque instance ; - les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ne pouvaient refuser une prise en charge des frais exposés à hauteur de cour alors qu'elles s'étaient engagées à accorder leur garantie pour la procédure ; - aucune clause du contrat ne permet à l'assureur de subordonner la prise en charge des honoraires au gain de la cause. Par conclusions reçues le 23 mai 2007 les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL demandent à la cour : - de confirmer le jugement -de dire qu'en tout état de cause Mme X... devait respecter les conditions générales du contrat d'assurance en ce qui concerne la clause d'arbitrage -de la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles répliquent que : - le courrier du 4 avril 1996 constitue le point de départ de la prescription ; c'est un refus d'accorder la garantie ; - il n'y a eu aucun événement interruptif de prescription ; - sur le fond, l'assureur est en droit de considérer que la procédure est dépourvue de toute chance de succès pour refuser sa garantie et les clauses d'opportunité sont retenues par la jurisprudence ; - en tout état de cause, Mme X... aurait du avoir préalablement recours à la procédure d'arbitrage prévue au contrat ; SUR QUOI Attendu que devant la cour, Mme X... sollicite la prise en charge par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL des honoraires de Maître ROUVIERE, avocat au Conseil d'Etat, pour le recours intenté suite à l'arrêt de la cour administrative de NANCY qui a rejeté son recours ; qu'elle soutient que les lettres de refus de prise en charge des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL des 4 avril 1996 et 8 juillet 1996 concernent la procédure d'appel et ne sauraient lui être opposées pour le règlement des frais d'avocat au Conseil d'Etat dont elle a sollicité le paiement dès le 22 décembre 2000 ; Mais attendu que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL font à bon droit valoir que cette réclamation se heurte à la prescription dès lors que, dès le 4 avril 1996, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ont refusé la prise en charge de la procédure d'appel à l'encontre du jugement du tribunal administratif de BESANCON du 8 février 1996, estimant cet appel non fondé ; que ce refus a été réitéré par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL le 8 juillet 1996 qui ont maintenu leur décision de refus de prise en charge de la procédure d'appel ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'événement qui a donné naissance à l'action de l'assurée est le refus de prise en charge initial de la poursuite de la procédure par le biais de l'appel du jugement du 8 février 1996 ; que ce refus, réitéré le 8 juillet 1996, constitue le point de départ de la prescription biennale de l'article 114-1 du code des assurances et ne peut être reporté comme le soutient à tort l'appelante à la demande de prise en charge des frais d'avocat au Conseil d'Etat ; que contrairement également aux allégations de Mme X..., l'article 8 du contrat de protection juridique dispose que " lorsque vous exiger d'engager ou de soutenir un procès ou d'exercer une voie de recours contre une décision judiciaire et que nous estimons ces procédures dépourvues de chances de succès ou inopportunes, nous choisirons un arbitre commun qui donne son avis. En cas de désaccord sur la désignation de cet arbitre, celui-ci est nommé par décision du président du tribunal de grande instance, statuant en référé " ; que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL étaient donc parfaitement en droit de refuser leur garantie pour la procédure d'appel que souhaitait intenter Mme X... ; que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, suite aux démarches intentées par Mme X... pour obtenir la désignation d'un arbitre-qu'elle a interrompues pour un motif ignoré-ont répondu favorablement les 24 novembre 1997 à la mise en place de la procédure d'arbitrage ; que c'est par un courrier bien tardif du 18 mars 1999 que l'avocat de Mme X..., Maître AMIOT, a répondu que celle-ci refusait de mettre en place la procédure d'arbitrage au motif qu'elle avait la libre disposition de son procès, et qu'elle jugeait opportun de faire appel des décisions du tribunal administratif de BESANCON et que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL devaient prendre en charge les frais afférents à ces procédures ; que la procédure devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BESANCON initiée par Mme X... à l'encontre des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, postérieurement à l'expiration du délai de prescription, a été radiée par ordonnance du 7 décembre 2000 pour défaut de diligences ; que Mme X... ne peut par conséquent se prévaloir de sa propre négligence puisqu'elle a elle-même refusé de poursuivre la procédure d'arbitrage contractuellement prévue ; Attendu que le premier juge a à bon droit également estimé qu'aucune cause d'interruption de la prescription n'était survenue dans les deux ans suivants le 4 avril 1996 (voire le 8 juillet 1996, date de la réitération du refus des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de prendre en charge les frais de la procédure d'appel) ; qu'en effet, même si l'article L 114-2 du code des assurances prévoit que l'interruption de la prescription peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé d réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité, force est de constater qu'entre le 8 juillet 1996 et le 8 juillet 1998 aucun courrier recommandée de cette sorte n'est produit, seuls des lettres simples ayant été échangée entre les parties ; Attendu que la cour ne peut en conséquence que rejeter les conclusions d'appel et confirmer le jugement entrepris ; Attendu que Mme X... qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel mal fondé, Confirme le jugement entrepris, Condamne Mme X... aux dépens et au paiement de la somme de 1. 000 euros (mille euros) aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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