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Cour d'appel, 13 juin 2018. 16/04579

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/04579

Date de décision :

13 juin 2018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 Juin 2018 (n° , 05 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/04579 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/15922 APPELANT Monsieur Michel X... [...] né le [...] à Phnom-Penh (Cambodge) représenté par Me Mathieu Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R026 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/059602 du 06/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE SA SOPRA STERIA GROUP venant aux droits de la SA SOPRA GROUP ZAE Les Glaisins Annecy-le-Vieux [...] N° SIRET : 326 820 065 représentée par Me Saskia Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 substitué par Me A... B..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence C..., vice président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de chambre Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller Madame Florence C..., vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 14 décembre 2017 qui en ont délibéré Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Michel X... a été embauché par la société SOPRA suivant contrat à durée indéterminée en date du 23 mars 1998, en qualité d'ingénieur concepteur. Par requête en date du 19 avril 1999, Monsieur Michel X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner la société SOPRA à lui payer diverses sommes. L'affaire a été radiée le 19 février 2001. L'affaire a été réintroduite le 26 février 2001, radiée le 25 juin 2002. Elle a été réintroduite le 5 février 2003, radiée le 5 octobre 2003, réintroduite au cours de l'année 2003 et radiée le 30 mars 2005. Monsieur Michel X... a réintroduit l'affaire le 4 février 2011. Par jugement en date du 20 octobre 2011, le conseil de prud'hommes a prononcé la caducité de l'affaire. Monsieur Michel X... a interjeté appel de ce jugement, puis s'est désisté de son instance et de son action, et par arrêt en date du 20 mai 2014, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel formé. Monsieur Michel X... a réintroduit l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris le 9 décembre 2014, qui, par jugement en date du 9 décembre 2015, a déclaré ses demandes irrecevables et l'a condamné à payer les sommes suivantes: - 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - 100 euros à la société SOPRA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il a débouté la société SOPRA du surplus de ses demandes et a condamné Monsieur Michel X... aux dépens. Monsieur Michel X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 29 mars 2016. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 12 avril 2018. Dans ses dernières conclusions, visées et développées oralement à l'audience, Monsieur Michel X... demande à la cour de: - déclarer ses demandes recevables, - infirmer le jugement déféré, - condamner la société SOPRA à lui payer les sommes suivantes: * 3.558,83 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, * 10.061,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1.006,20 euros au titre des congés payés sur préavis, * 10.061,14 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.515,25 euros au titre du rappel de salaire pour prime de treizième mois, * 13.415,51 euros au titre du rappel de salaire du 11 novembre 1998 au 6 mars 1999, * 2.347,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 1.106 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 1er avril 1999, au titre de l'accord de participation entreprise, * 3.558,83 euros au titre de l'exécution de la clause de non-concurrence, * 89 euros au titre de l'accord du 26 juin 1998 donnant un demi-jour supplémentaire de congé payé, * 382,34 euros au titre du remboursement des frais de transport, * 1.092,75 euros au titre du remboursement des frais de repas, * 30,50 euros au titre du remboursement des frais de taxi, * 2.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens. Il sollicite, en outre, la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement à intervenir. Dans ses dernières conclusions, visées et développées oralement à l'audience, la société SOPRA demande à la cour de: - confirmer le jugement déféré, - dire irrecevables les demandes de Monsieur Michel X..., - condamner Monsieur Michel X... à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouter Monsieur Michel X... de l'intégralité de ses demandes, - faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner Monsieur Michel X... au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite, si la cour déclarait recevables les demandes formulées par Monsieur Michel X..., le renvoi de l'affaire. Au soutien de ses demandes, Monsieur Michel X... fait valoir que ses demandes sont recevables car le jugement du 20 octobre 2011, prononçant la caducité, n'a pas l'autorité de la chose jugée, que son action n'est pas prescrite, que l'instance n'est ni caduque ni périmée. Sur le fond, il prétend que sa période d'essai n'a jamais été renouvelée, que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La société SOPRA fait valoir que les demandes de Monsieur Michel X... sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et que la procédure poursuivie par Monsieur Michel X... est abusive. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 20 mai 2014 Il résulte des dispositions combinées des articles 468 du code de procédure civile et R1454-21 du code du travail que lorsque la citation est déclarée caduque en l'absence de comparution du demandeur, celui-ci peut, soit solliciter la rétractation de la décision de caducité en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, soit renouveler la demande une fois. En l'espèce, Monsieur Michel X... a renouvelé ses demandes au fond devant le conseil de prud'hommes de Paris en réintroduisant l'instance et l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 mai 2014, qui a déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement de caducité, ne saurait lui être opposée pour déclarer ses demandes irrecevables. Sur la prescription de l'action Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le délai de prescription était toutefois de 30 ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et le nouveau délai de prescription de 5 ans n'a commencé à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. En application des articles 2241 et 2243 du code civil, la demande en justice interrompt la prescription; toutefois, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. En l'espèce, Monsieur Michel X... affirme que la prescription a été interrompue par la demande d'aide juridictionnelle formée le 31 mai 2011. Toutefois, la cour constate que la demande en justice a été introduite avant le dépôt de cette demande d'aide juridictionnelle et que la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes du 4 février 2011 et non par le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle. Par ailleurs, Monsieur Michel X... s'est désisté de l'action ayant donné lieu à la décision d'admission à l'aide juridictionnelle devant la cour d'appel et cette dernière, par un arrêt en date du 20 mai 2014, a déclaré son appel irrecevable. Dès lors, l'interruption de prescription par l'effet de la saisine du conseil de prud'hommes du 4 février 2011 doit être déclarée non avenue. Ainsi, Monsieur Michel X... disposait d'un délai de cinq années à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur du nouveau délai de prescription, soit jusqu'au 20 juin 2013, pour introduire une nouvelle action devant le conseil de prud'hommes, nonobstant la saisine du 4 février 2011, dont l'interruption de prescription est non avenue. Or, Monsieur Michel X... a introduit une nouvelle demande devant le conseil de prud'hommes le 9 décembre 2014, soit au delà du terme du délai de prescription. En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a jugé les demandes de Monsieur Michel X... irrecevables. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive L'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l'espèce, la société SOPRA affirme que la procédure poursuivie par Monsieur Michel X... est abusive car il présente les mêmes demandes depuis 20 années, sans avoir effectué la moindre diligence et sans s'être présenté aux différentes audiences du bureau de jugement. Elle ajoute que, pour la première fois depuis le 19 avril 1999, Monsieur Michel X... a communiqué un argumentaire écrit, qu'il a bénéficié de multiples renvois et que la longueur excessive de la procédure s'explique par une véritable intention malveillante de sa part. La cour relève toutefois que la longueur de la procédure ne peut caractériser en soi l'intention malveillante de Monsieur Michel X... à l'égard de la société SOPRA et qu'il ne peut être reproché au salarié, dans une matière où la procédure est orale, de ne pas avoir communiqué d'argumentaire écrit. Par ailleurs, si la cour constate que l'affaire a été radiée à quatre reprises entre 2001 et 2005, Monsieur Michel X... a, ensuite, réintroduit son action au mois de février 2011, comme le permettaient les dispositions légales, et qu'il a été induit en erreur sur la voie de recours ouverte à l'encontre du jugement de caducité par la lettre de notification de ce dernier, indiquant qu'il était possible de contester ce jugement par la voie de l'appel. A la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 mai 2014, il a réintroduit l'affaire au mois de décembre 2014 et a accompli les diligences procédurales utiles jusqu'à l'audience de plaidoirie du 12 avril 2018. Ainsi, si Monsieur Michel X... a pu faire preuve, à l'occasion des actions menées à l'encontre de la société SOPRA, de négligences, l'existence d'une intention malveillante, d'une erreur grossière ou de mauvaise foi permettant de caractériser une faute faisant dégénérer son droit d'agir en abus n'est pas démontrée. La cour souligne, en outre, que ces négligences ont été sanctionnées par les radiations, la caducité et l'irrecevabilité de ses demandes faisant suite à la prescription de l'action. Ainsi, la société SOPRA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la cour dira n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile. Le jugement déféré sera infirmé sur point. Sur les frais de procédure Monsieur Michel X..., succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. Il sera, en outre, condamné à payer à la société SOPRA la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 décembre 2015 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Michel X..., L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société SOPRA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Michel X... à payer à la société SOPRA la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Michel X... aux dépens de l'entière procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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