Texte intégral
25/10/2024
ARRÊT N°24/332
N° RG 24/01004
N° Portalis DBVI-V-B7I-QDKG
CB/ ND
Décision déférée du 25 MAI 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
M. De CHEFDEBIEN
UNÉDIC ( DÉLÉGATION CGEA DE [Localité 6])
C/
S.A.S. BDR & ASSOCIES
DÉSISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
UNÉDIC (Délégation AGS CGEA [Localité 6])
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. BDR & ASSOCIES
pris en la personne de Maître [T] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société SIGFOX
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET,présidente et F.CROISILLE CABROL, conseillère, chargées du rapport . Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement du 26 janvier 2022 le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sigfox.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la prolongation de la période d'observation jusqu'au 26 juillet 2022.
Le tribunal de commerce, par deux jugements du 21 avril 2022, a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et arrêté un plan de cession de la société Sigfox au profit de la société Unadiz Holdings PTE Ltd au prix de 3 300 000 euros. La SCP BDR & associés prise en la personne de maître [I] a été désignée en qualité de mandataire.
Par un relevé des créances salariales du 26 avril 2022, maître [M] [U] [I] a sollicité une avance à la délégation Unedic AGS pour les salaires dus du 1er avril 2022 au 21 avril 2022 et les congés payés du 1er juin 2020 au 21 avril 2022.
Par courriel du 3 mai 2022, la délégation Unedic AGS a opposé un refus, considérant que la cession était définitive, et que rien ne s'opposait au paiement des créances salariales par le liquidateur judiciaire, celui-ci disposant des fonds de la cession et de la trésorerie nécessaire.
Par acte d'huissier 11 mai 2022 la SAS BDR & associés, a assigné à jour fixe l'association Unedic (délégation AGS-CGEA) devant le tribunal de commerce de Toulouse afin que soit ordonné le paiement sous astreinte par la délégation Unedic-AGS-CGEA de Toulouse de la somme de 498 913,09 euros correspondant au montant du relevé des créances salariales suivantes :
- 375 055,88 euros au titre des salaires courant sur la période du 1er au 21 avril 2022, créances salariales postérieures privilégiées,
- 123 857,21 euros au titre des congés payés courant sur la période du 1er juin 2020 au 21 avril 2022, créances salariales superprivilégiées
Par jugement du 25 mai 2022 le tribunal de commerce de Toulouse a :
- débouté la SAS BDR & associés prise en la personne de maître [M] [U] [I], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA Sigfox, de l'ensemble de ses demandes.
- débouté pour le surplus de ses demandes la délégation Unedic AGS CGEA de [Localité 6].
- condamné la SAS BDR & associés prise en la personne de maître [M] [U] [I], es qualités de mandataire judiciaire de la SA Sigfox, à payer à la délégation Unedic AGS CGEA de [Localité 6], la somme de 1 500 euros qui passera en frais privilégiés de la procédure.
- condamné la SAS BDR & associés prise en la personne de maître [M] [U] [I], ès-qualités de mandataire judiciaire de Ia SA Sigfox, aux entiers dépens de l'instance, qui passeront en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration du 25 mai 2022 la SAS BDR & associés a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 juin 2022, la présidente de chambre de la cour d'appel de Toulouse, spécialement déléguée à cet effet par ordonnance du premier président, a autorisé la SAS BDR & associés à assigner à jour fixe conformément aux articles 920 et suivants du code de procédure civile la délégation Unedic AGS CGEA de Toulouse.
L'assignation a été délivrée par la SAS BDR & associés le 21 juin 2022.
Par arrêt du 20 janvier 2023, la cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 1, a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
- condamné la délégation Unedic AGS-CGEA de [Localité 6] à verser à la SAS BDR & associés prise en la personne de maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sigfox, à titre d'avance la somme de 375 055,88 euros correspondant au solde du relevé de créances salariales n°6 sans astreinte,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 17 janvier 2024, saisie sur pourvoi de l'AGS, la Cour de cassation, en sa chambre commerciale financière et économique, a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande tendant au remboursement de ses avances au titre des créances salariales superprivilégiées formée par l'Unedic en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
- remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
- condamné la société BDR & associés, en sa qualité de liquidateur de la société Sigfox, aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration du 18 mars 2024, la délégation Unedic-AGS-CGEA de Toulouse a saisi la cour d'appel de Toulouse conformément aux articles 1032 et suivants du code de procédure civile.
Le 8 avril 2024, l'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai à l'audience du 19 septembre 2024.
Dans ses dernières écritures en date du 19 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la délégation Unedic-AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
- juger recevables et fondées les demandes de l'Unedic délégation AGS,
- constater le désistement de saisine après cassation de la cour de céans par l'Unedic délégation AGS CGEA,
- constater que le désistement est accepté par le défendeur,
- juger que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés pour la présente instance.
Dans ses dernières écritures en date du 19 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS BDR & associés demande à la cour de :
- prendre acte de ce que la SAS BDR et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sigfox accepte le désistement de saisine après cassation de la cour de céans par l'Unedic délégation AGS CGEA,
- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés pour la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord des parties et aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile chacune d'elle supportera les frais et dépens qu'elle a exposés devant les juridictions du fond.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés devant les juridictions du fond.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET.
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