Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01828 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOK3
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
28 avril 2022
RG :18/00847
[S] [L]
C/
[6]
Grosse délivrée le 16 NOVEMBRE 2023 à :
- Me IMBERT- GARGIULO
- Me COSTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 28 Avril 2022, N°18/00847
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [S] [L]
née le 26 Mars 1971 à [Localité 7] (Espagne)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me DORCHIES Nina, substituant Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 octobre 2015, Mme [U] [S] [L], employée par M. [X] [C] en qualité d'ouvrière agricole, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le même jour qui mentionnait : ' en vidant les fruits dans le pallox, elle a mis la botte dans le bas de celui-ci et, en se retournant, son pied s'est coincé entre les deux planches de prises pour les fourches et, en chutant, a rappé sur les planches du pallox sa jambe'.
Le certificat médical initial établi le 6 octobre 2015 par le docteur [D] faisait état d'une 'plaie et contusion jambe droite suturée'.
Suite à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [U] [S] [L] le 6 octobre 2015, la [6] a considéré que l'état de santé de cette dernière était guéri le 2 janvier 2018 par décision du 11 décembre 2017 notifiée le 12 décembre 2017.
Par courrier du 16 juin 2018, Mme [U] [S] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse en contestation de la décision de la [6] du 11 décembre 2017 déclarant son état de santé guéri au 2 janvier 2018.
Par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré irrecevable le recours engagé le 16 juin 2018 contre la décision de la [6] reçue le 12 décembre 2017,
- condamné Mme [U] [S] [L] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 25 mai 2022, Mme [U] [S] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [U] [S] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le pôle social près le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
In limine litis
- dire nulle et de nuls effets la décision de guérison de la [6] du 11 décembre 2017,
En conséquence,
- enjoindre à la [6] de lui faire bénéficier de la législation relative aux accidents du travail depuis le 2 janvier 2018 et jusqu'à nouvelle décision,
A titre principal,
- dire que les voies et délais de recours portés sur la décision de guérison du 11 décembre 2017 sont erronés de sorte qu'aucun délai n'a commencé à courir,
En conséquence,
- dire qu'elle n'était pas forclose au 16 juin 2018,
- la déclarer recevable en son action,
- débouter la [6] de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
En tout état de cause,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission :
* de l'examiner,
* déterminer si elle est guérie ou consolidée avec ou sans séquelles,
* fixer la date de la guérison ou de la consolidation,
- condamner la [6] à lui payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [6] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- les voies et délais de recours mentionnés au terme de cette décision sont erronés en sorte qu'aucun délai n'a commencé à courir,
- sont action est recevable,
- la décision du 11 décembre 2017 est nulle dans la mesure ou dans ce document la [6] n'a pas visé l'avis de son médecin traitant conformément au disposition de l'article D. 751-86 du code rural et de la pêche maritime.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la [6] demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement rendu le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
- rejeter toutes les demandes formulées par Mme [U] [S] [L],
- rejeter les plus amples demandes,
- condamner Mme [U] [S] [L] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- les dispositions de l'article D. 751-123 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas édictées à peine de nullité,
- sa décision est médicalement motivée,
- la décision du 11 décembre 2017 mentionne expressément les délais et voies de recours,
- l'action de Mme [U] [S] [L] est forclose pour ne pas être intervenue dans le délai légal de deux mois.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la forclusion de l'action :
Selon l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret n° 2016-941du 08 juillet 2016, 'le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale'.
La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision de la [6] du 11 décembre 2017, relative à la fixation de date de consolidation de l'état de Mme [U] [S] [L], a été notifiée à cette dernière le 12 décembre 2017.
Il est par ailleurs établi que cette décision mentionne : 'En cas de désaccord, vous pouvez contester la présente décision, dans le délai de deux mois (ou quatre mois si vous résidez à l'étranger) à compter de la date de réception de cette notification et saisir aux fins de conciliation à votre choix :
- M. le Président du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le secrétariat se trouve à l'adresse suivante : tribunal des affaires de sécurité sociale - section agricole- [Adresse 3]-[Localité 4],
- ou M. le Président du tribunal des affaires de sécurité sociale dont relève le lieu de l'accident ou celui de votre résidence'.
Il convient dès lors de constater que la voie de recours indiquée dans ce document était bien celle prescrite par l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale à la date de la décision contestée et, qu'en outre, la juridiction mentionnée était bien celle matériellement compétente pour statuer d'un possible litige né de cette décision, étant précisé que la mention 'Président du tribunal des affaires de sécurité sociale' en lieu et place de la mention 'le tribunal des affaires de sécurité sociale ' ne porte manifestement pas grief à Mme [U] [S] [L] dans la compréhension de la juridiction à saisir dans la mesure où son recours à bien été formé devant la juridiction effectivement compétente.
Ainsi, et dès lors qu'il a été démontré que Mme [U] [S] [L] a valablement été informée du délai et du recours à intenter en cas de contestation de la décision prise par la [6] le 12 décembre 2017, laquelle a été notifiée à Mme [U] [S] [L] le 12 décembre 2017, il y a lieu de considérer que son action était bien forclose pour avoir été introduite le 16 juin 2018, soit plus de deux mois à compter de la notification de la décision querellée.
Enfin, et contrairement à ce que soutient Mme [U] [S] [L], l'article D. 751-86 du code rural et de la pêche maritime, auquel elle fait mention, n'est pas prescrit à peine de nullité en sorte que le fait que la [6] n'ait pas visé l'avis de son médecin traitant est sans conséquence sur l'opposabilité de cette décision.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours engagé le 16 juin 2018 contre la décision de la [6] notifiée le 12 décembre 2017.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
Condamne Mme [U] [S] [L] aux dépens de la procédure d'appel,
Rejette la demande formulée par Mme [U] [S] [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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