Cour de cassation, 14 février 1995. 92-21.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.395
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Institut de recherches et d'application pour la promotion des hommes (IRAP), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit du Centre de formation et de promotion pour l'emploi (CFPE), association régie par la loi de 1901, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'IRAP, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par jugement du 2 juillet 1985, le tribunal de grande instance de Bobigny a mis en réglement judiciaire l'Institut de recherches et d'application pour la promotion des hommes (IRAP), association ayant pour objet de réaliser des actions de formation et de conseils sur l'ensemble du territoire ;
que, le 3 octobre 1985, a été créé le Centre de formation et de promotion pour l'emploi (CFPE), organisme dont l'objet était l'accueil, l'orientation, la formation des publics "à la recherche d'une meilleure qualification" ;
que, selon jugement du 29 octobre 1985, l'IRAP a été autorisé à continuer son activité jusqu'à l'homologation de son concordat, laquelle a été accordée par jugement du 13 décembre 1988 ;
qu'aux termes d'un "protocole" du 22 septembre 1986, l'IRAP, dont le représentant légal était assisté du syndic, a cédé au CFPE ses activités du Centre du Havre ;
que, selon l'article 4 de l'accord, les services, que devait rendre l'IRAP en 1986, 1987 et 1988, période de co-gérance des deux organismes, ont été estimés à 376 000 francs payables en trois échéances, la première de 94 000 francs et les deux autres de 191 000 francs chacune ;
que, seule, la première de ces échéances a été réglée ;
que, le 7 novembre 1989, l'IRAP a assigné le CFPE en réglement du solde de 282 000 francs ;
que l'arrêt attaqué a estimé que l'IRAP avait procédé à un montage financier consistant à créer des "associations-écrans" destinées à prendre son relais et à lui permettre de continuer à percevoir les subventions d'Etat, et que le "protocole" du 22 septembre 1986, constituant le CFPE débiteur de l'IRAP en raison de prétendus services rendus ou à rendre n'avait d'autre but que de faire supporter à la puissance publique une partie de son "énorme déficit" ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'aticle 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel selon lesquelles l'IRAP, autorisé par décision de justice à poursuivre son activité, avait continué à percevoir les subventions de l'Etat, de telle sorte, que la cause de la création du CFPE ne pouvait être la formation d'une "association-écran" destinée au maintien de cette activité, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la cinquième branche, du même moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil :
Attendu qu'en fondant la fausseté de la cause de la rémunération prévue à l'article 4 du "protocole" du 22 septembre 1986 sur une lettre du 26 septembre 1986 émanant du président du CFPE, actuellement en procès avec l'IRAP, alors que nul ne peut se créer de titre à lui-même, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'Institut de recherches et d'application pour la promotion des hommes (IRAP) sollicite l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
REJETTE en conséquence la demande présentée par l'Institut de recherches et d'application pour la promotion des hommes (IRAP) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la CFPE, envers l'IRAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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