Tribunal Administratif de Lille, 31 janvier 2024. 2203467
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2203467
Date de décision :
31 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2022 et les 11 mai et 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures°.
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L .441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat et versée à son conseil, en application des articles
L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de l'instance, M. B a été relogé dans un logement social de type 5 de 101 m² en vertu d'un contrat de location conclu avec la SIGH. Le requérant ayant obtenu satisfaction, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du Nord en date du 17 mars 2022 et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que
Me Maamouri, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maamouri de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Maamouri une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maamouri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Maamouri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 31 janvier 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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