Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 février 2023. 23BX00413

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX00413

Date de décision :

28 février 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune de La Possession à lui verser la somme totale de 8 214,66 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision du 14 septembre 2020 prononçant son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er décembre 2020. Par un jugement n° 2100703 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de Mme A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme A représentée par Me Antoine conteste en appel le jugement du tribunal administratif de La Réunion. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions des articles R. 811-1, R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, sauf en matière de contrat de la commande publique, sur toute action indemnitaire lorsque le montant des indemnités demandées au principal devant le tribunal administratif n'excède pas 10 000 euros. Le litige dont a été saisi le tribunal administratif de La Réunion tend au versement d'une indemnité d'un montant inférieur à 10 000 euros. Le Conseil d'État est, par suite, seul compétent pour connaître de la contestation du jugement. 3. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative précité, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d'État. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à Mme B A. Fait à Bordeaux, 28 février 2023, Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc DEREPAS N°23BX00413

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique