Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre Joséphine Y... des chefs d'abus de biens sociaux et abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale et des articles 6.1, 6.3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour écarter l'argument présenté par Jean-François X... qui soutenait que l'ordonnance de non-lieu n'avait été notifiée que le 26 janvier 1999, date du cachet de la poste figurant sur le courrier recommandé, et déclarer irrecevable son appel contre cette ordonnance, l'arrêt attaqué énonce que la preuve de la nature, de la date et des formes utilisées pour la notification des ordonnances du juge d'instruction doit résulter de la mention portée au dossier et signée par le greffier, et qu'en l'espèce, le greffier ayant indiqué au bas de l'ordonnance du 21 janvier 1999 que celle-ci avait été notifiée aux parties civiles et à leur avocat par lettres recommandées du même jour, l'appel relevé le 4 février suivant a été formé hors délai ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les mentions portées par le greffier sur l'ordonnance font foi jusqu'à inscription de faux, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale et n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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