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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-45.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.355

Date de décision :

6 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Julien A..., demeurant résidence Les Pins, Mar Vivo à La Seyne-sur-Mer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de : 1°/ Mme Antoinette X..., demeurant résidence Les Olympes, Le Jupiter, bâtiment A, chemin du Fort rouge à Toulon (Var), 2°/ M. Jean-Paul Y..., demeurant villa La Goëlette, colline de Mar Vivo à La Seyne-sur-Mer (Var), 3°/ M. Jean-Marc Y..., demeurant lotissement La Chêneraie à La Seyne-sur-Mer (Var) ci-devant et actuellement même ville, ..., ces deux derniers pris en leur qualité d'héritier de M. Y..., décédé, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à M. A... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 1988), que M. A..., engagé le 1er avril 1962 en qualité de préparateur en pharmacie par M. Y... père, a été licencié par lettre du 9 janvier 1984 ; Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que son licenciement par M. Jean-Paul Y..., administrateur de la pharmacie de son père, était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de rupture du contrat de travail ou de l'absence de ce caractère n'incombe pas à une des parties, qu'il appartient aux juges de former leur conviction au vu des documents fournis par les parties et au besoin par toute mesure d'instruction utile, que, pour considérer que M. A... était en mesure de vérifier la conformité du contenu de la boîte litigieuse avec le bon de commande et l'ordonnancier par la comparaison du numéro d'identification figurant sur chacun de ces documents, les juges du fond devaient constater qu'il existait bien sur l'ordonnancier de la pharmacie l'inscription de la commande faite à la pharmacie Castellin, avec un numéro d'identification permettant à la réception de la commande de vérifier qu'il n'y avait pas eu d'erreur, qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que toute identification de médicament ait été rendue impossible comme le soutenait M. A..., ni que l'exigence légale de la tenue d'un ordonnancier sur lequel devait figurer la commande du médicament assortie d'un numéro d'identification n'ait pas été respectée par les responsables de la pharmacie, la cour d'appel, qui a ainsi mis à la charge de M. A... la preuve de l'absence de caractère réel et sérieux des motifs de son licenciement, a violé par fausse application l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, pour considérer que M. A... aurait dû avoir son attention attirée par la différence de numéro figurant sur la boîte du médicament litigieux et sur le bon de commande présenté par la cliente, la cour d'appel s'est bornée à constater que les deux numéros étaient différents, qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il existait un rapport entre ces deux numéros et sans constater que cette différence de numéro aurait dû permettre à M. A... de suspecter qu'il y avait eu une inversion de médicaments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que, pour considérer que M. A... persistait dans son refus de se soumettre au contrôle des pharmaciens de la pharmacie Y..., la cour d'appel a retenu deux attestations délivrées quatre ans après la survenance des faits litigieux par M. Z... et Mme B..., pharmaciens ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de l'attestation des deux aides-préparatrices en pharmacie en date respectivement du 23 décembre 1983 et du 15 décembre 1983, qui avaient clairement affirmé que M. A... n'avait jamais refusé de faire contrôler son travail, la cour d'appel a dénaturé par omission les attestations des aides-préparatrices et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans violer les règles de la preuve et appréciant, sans les dénaturer, l'ensemble des éléments de preuve, la cour d'appel a décidé que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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