Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 JUIN 2023
N° RG 21/01868 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MA2G
Monsieur [X] [L]
c/
S.A.R.L. WATERPRO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2021 (R.G. 2020/00942) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 29 mars 2021
APPELANT :
Monsieur [X] [L], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - FRANCE
représenté par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Vincent BRAULT - JAMIN, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
S.A.R.L. WATERPRO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 19 décembre 2018, la société Waterpro, en qualité de mandant, a signé un contrat d'agent commercial avec M. [X] [L], en qualité d'agent commercial, à durée indéterminée portant sur la commercialisation de kits de piscine et d'équipements et accessoires figurant au catalogue du mandant sur le département de la Charente et les départements limitrophes.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2019, M. [L] a mis en demeure, par le biais de son avocat, la société Waterpro de lui régler la somme de 12 037,91 euros au titre des factures de commissions demeurées impayées.
Par courrier recommandé du 15 octobre 2019, la société Waterpro a résilié pour faute grave le contrat d'agent commercial de M. [L] arguant de nombreuses fautes et erreurs commises par ce dernier dans l'exercice de sa mission et d'un mode erroné de calcul des commissions.
Le 22 octobre, la société Waterpro a réglé à M. [L] la somme de 4 531,61 euros en paiement de ses commissions.
Par acte d'huissier de justice du 29 janvier 2020, M. [L] a assigné la société Waterpro devant le tribunal de commerce d'Angoulême aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 7 506,30 euros au titre du solde des commissions et des dommages et intérêts pour compenser la rupture abusive de son contrat d'agent commercial par la société Waterpro.
Par jugement contradictoire du 04 février 2021, le tribunal de commerce d'Angoulême a :
- condamné la société Waterpro à payer à M. [L] la somme de 2 735,35 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2019, en paiement de ses commissions,
- débouté M. [L] de sa demande d'indemnité compensatrice,
- débouté la société Waterpro de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice matériel,
- débouté la société Waterpro de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Waterpro à tous les dépens,
- dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 mars 2021, M. [L] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Waterpro.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 14 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [L], demande à la cour de :
- vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême le 04 février 2021,
- vu les pièces versées aux débats,
- vu l'appel incident de la société Waterpro,
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel dirigé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême le 04 février 2021,
- infirmer ledit jugement uniquement en ce qu'il a d'abord condamné la société Waterpro à lui verser seulement la somme complémentaire de 2 735,35 euros au titre du solde des commissions dues, ensuite en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation à hauteur de 42 189,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.134-12 du code de commerce, et enfin en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le confirmer pour le surplus,
- y faisant droit,
- statuant à nouveau,
- vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil,
- vu notamment l'article L.134-12 du code de commerce,
- vu les pièces versées aux débats,
- débouter la société Waterpro de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu'elles sont contraires aux présentes écritures,
- condamner la société Waterpro à lui payer la somme de 7 506,30 euros représentant le solde des commissions lui étant dues, sous réserves de la déduction de la somme versée au titre de l'exécution provisoire, somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2019,
- déclarer abusive la rupture du contrat d'agent commercial par la société Waterpro, et en conséquence,
- condamner la société Waterpro à lui payer la somme de 42 189,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.134-12 du code de commerce,
- condamner la société Waterpro à lui verser la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la société Waterpro mal fondée en son appel incident et la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Waterpro aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, et pour ceux d'appel distraction est requise au profit de la société Caroline Mazeres, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 06 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Waterpro, demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'indemnité compensatrice et retenu que ses fautes successives, par leur caractère répétitif et leur accumulation, constituaient une faute grave justifiant la rupture,
- infirmer le jugement querellé pour le surplus et statuant à nouveau,
- juger que le reliquat de commissions dues à M. [L] s'élève à la somme de 1 334,24 euros, sous réserve de la somme de 2 735,35 euros versée par elle au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance,
- condamner M. [L] à payer à la société Waterpro la somme de 7 716,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance.
La proposition de recours à la médiation a été refusée par la société Waterpro.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 04 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
* sur le montant des commissions impayées :
1- Le contrat prévoit, au paragraphe rémunération, que les commissions dues à l'Agent en contrepartie des services rendus seront de 7% sur le montant HT facturé. 'Les pourcentages ainsi définis seront calculés sur les kits piscine et équipements facturés, déduction faite de toute remise immédiate ou différé, des ventes réalisées grâce à l'action de l'agent et matérialisées par le bon de commande ou devis signés par les clients'.
2- M. [L] soutient qu'il était en relation d'affaires avec la société Waterpro depuis avril 2011 et qu'il a droit à une commission sur toutes les affaires conclues par son intermédiaire entre le mois d'avril 2011 et le 19 décembre 2019. Il affirme que sa commission doit se calculer sur l'intégralité de la commande passée par son intermédiaire, terrassement et main d'oeuvre inclus et que la société Waterpro, qui lui a réglé les premières commissions sur cette base, a validé le principe d'un tel calcul.
3- La société Waterpro soutient que la commission n'est calculée que sur les kits piscines et équipements, ce qui excluent les travaux de terrassement et le coût de la main d'oeuvre.
4- La clause du contrat est claire et n'a pas besoin d'être interprétée. La commission ne peut porter que sur les kits piscine et équipements facturés et ne peut intégrer les travaux de terrassement et le coût de la main d'oeuvre. Le fait que la société Waterpro a réglé les premières commissions sur la base d'un calcul erroné, ou a intégré les factures dans sa comptabilité, n'établit pas qu'elle a accepté une modification du mode de calcul des commissions de son agent. Il n'y a pas lieu en revanche de déduire de ce montant les 'cadeaux' dont le principe a été accepté par la société Waterpro lorsqu'elle a validé la commande
5- M. [L] sollicite des commissions sur 13 commandes, la société Waterpro ne lui reconnaît un droit à commission que sur 11 commandes, excluant les chantiers [D] et [J].
6- Aux termes du contrat, la commission est payable à l'agent 15 jours après le paiement de la commande passée par le client. La société Waterpro explique avoir refusé la commande [J] en raison des incohérences des devis successifs présentés par son mandant. A défaut pour celui-ci d'établir que sa commande a donné lieu à une facture réglée par le client, il ne justifie pas de son droit à commission.
7- La commande [D] a été prise avant la signature du contrat d'agent commercial. M. [L] ne justifie pas des conditions de commissionnement convenues entre les parties avant cette date. Il ne produit par ailleurs pas la commande. La juridiction de première instance a pu à bon droit juger qu'aucun droit à commission au titre du contrat objet de ce litige n'était du.
8- Le calcul effectué par les premiers juges sur la base de 7% des sommes encaissées hors taxe et faisant apparaître un montant total de commissions dues de 10 878,42 euros HT, soit 13054,10 euros TTC sera retenu, soit un solde de commission due de 2735,35 euros compte tenu des sommes déjà versées par le mandant.
9- La décision de première instance sera confirmée.
* sur la résiliation du contrat d'agent commercial :
10- M. [L] soutient que la société Waterpro a rompu abusivement son contrat d'agent commercial et qu'il n'a commis aucune faute.
11- La société Waterpro affirme que M. [L] a commis de nombreuses erreurs de facturation, en communiquant de mauvaises indications au terrassier dans le dossier [R], en offrant le coût de la main d'oeuvre dans le dossier [O] et en tentant de faire supporter le coût de l'assise béton de l'abri piscine qu'il avait vendu pour son compte à la société Waterpro. Elle lui reproche enfin une erreur dans les facturations.
12- La cour renverra aux écritures des deux parties pour un plus ample exposé des fautes alléguées et contestées.
13- Aux termes de l'article L 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
14- Aux termes de l'article L 134-13 du code de commerce, la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
15- Il ressort des pièces produites que M. [L] :
- a procédé à un mode de calcul de ses commissions non conforme au contrat,
- a vendu un abri piscine à M. [G] et a tenté de faire supporter le coût de l'assise en béton de 30 cms nécessaire à la réalisation de cet abri à la société Waterpro ( qui ne commercialise pas d'abri),
- a donné des indications erronées au terrassier sur le modèle de piscine vendue( dossier [R]) , ce qui constitue une faute même s'il n'est pas à l'origine de la commande,
- a offert sur le chantier [O] le poste main d'oeuvre de pose sans justifier de l'accord de son mandant,
- a suscité de manière générale le mécontentement de ses clients ( voir courrier de M. [U] qui évoque des erreurs de dimensionnement de la coque sur le devis initial, des erreurs sur l'acompte, des difficultés de communication).
16- Eu égard à ces éléments, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a jugé que l'agent commercial avait commis des fautes graves justifiant qu'il soit privé de son droit à la réparation prévue à l'article L 134-12 du code de commerce.
* sur les demandes de dommages et intérêts formés par la société Waterpro :
17- La société Waterpro sollicite la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 4716,16 euros en indemnisation du préjudice que lui a causé les erreurs et omissions de M. [L] dans la facturation.
18- La cour jugera qu'il appartenait à la société Waterpro de vérifier les commandes passées par son mandant avant de les valider et d'encaisser les chèques d'acompte. Pour le surplus, la cour fera sienne la motivation du tribunal de commerce.
S'agissant du dossier [R], M. [L] a certes commis une erreur mais le terrassier aurait dû s'adresser à la personne ayant passé la commande avant de commencer les travaux.
19- La décision de première instance qui a débouté l'intimé de cette demande sera confirmée.
* sur les demandes accessoires :
20- M. [L] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
21- Il sera condamné à verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal de commerce d'Angoulême,
y ajoutant,
Condamne [X] [L] aux dépens d'appel.
Condamne [X] [L] à verser à la société Waterpro la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.