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Tribunal Administratif de Rouen, 02 janvier 2023. 2203959

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203959

Date de décision :

2 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision du 21 septembre 2022 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. M. A a été invité, par lettre du 2 novembre 2022, à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour lui. Ce courrier a été notifié à son conseil le 5 novembre 2022 via l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 2 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, P. Minne N°2203959

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