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Tribunal Administratif de MELUN, 17 janvier 2025. 2207685

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2207685

Date de décision :

17 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 2022, la société A.2.M A, représentée par Me Houarner, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France a procédé au recouvrement de la somme de 61 995,51 euros, ensemble le rejet de son recours hiérarchique par le ministre du travail et de l'emploi ; 2°) de la décharger de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'État (directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France) le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et au égard notamment à la radiation du registre du commerce et des sociétés de la société A.2.M A intervenue le 30 janvier 2024, une lettre en date du 2 décembre 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à la société A.2.M A, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, la société requérante, dont le conseil a accusé réception du courrier le 4 décembre 2024, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société A.2.M A de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A.2.M A, au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207685

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