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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-13.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-13.145

Date de décision :

16 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant "La Marine bleue", bâtiment A, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit : 1 / de la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, place de l'Hôtel de ville, 13001 Marseille, 2 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 4 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la ville de Marseille, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause la caisse régionale d'assurance maladie ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mme X..., employée titulaire de la ville de Marseille, a été révoquée avec effet du 1er janvier 1983, sans perte du droit à pension ; que la ville de Marseille a rejeté sa demande de prestations en espèces de l'assurance maladie ; que la cour d'appel (Nîmes, 24 février 1998), statuant sur renvoi après cassation, a limité à la période de 12 mois courant du 1er janvier 1983 au 1er janvier 1984, le paiement par la ville de Marseille à Mme X... des prestations litigieuses, ainsi que l'incidence de leur versement sur la réévaluation de la pension de vieillesse attribuée à l'intéressée et l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et en paiement d'une astreinte pour retard injustifié ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en affirmant purement et simplement qu'à partir du 1er janvier 1984, l'intéressée ne pouvait plus prétendre à être indemnisée par le régime des collectivités locales, sans préciser les éléments de droit ou de fait sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'obligation d'indemniser l'assuré tombé malade pendant la période de maintien des droits prévue par l'article L.249 ancien du Code de la sécurité sociale et dont la maladie se poursuit sans interruption depuis la date de l'arrêt de travail doit être exécutée tant que dure la maladie, même si cette dernière se prolonge au-delà du délai de 12 mois ; qu'en retenant, pour la débouter de ses demandes au titre de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité, que Mme X..., qui avait fait l'objet d'un arrêt de travail le 1er janvier 1983, soit pendant la période de maintien de ses droits, et dont il n'était pas contesté que la maladie se poursuivait sans solution de continuité depuis cette date, ne pouvait plus prétendre à partir du 1er janvier 1984, terme de la période de maintien des droits, à être indemnisée pour sa maladie, la cour d'appel a violé les articles L.249 ancien du Code de la sécurité sociale, 3 et 7 du décret du 25 mars 1980, 2 du décret du 16 décembre 1955, 53 et 58 du Code européen de la sécurité sociale ; alors, selon le deuxième moyen, que le seul fait qu'une partie ait triomphé en première instance et en appel n'exclut pas sa condamnation pour résistance abusive par la cour d'appel de renvoi ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, selon le dernier moyen, que le seul fait que le débiteur des indemnités journalières de l'assurance maladie et de la rente au titre de la pension d'invalidité ait triomphé en première instance et en appel n'exclut pas sa condamnation par la cour d'appel de renvoi au paiement de l'astreinte prévue par les articles L.436-1 et R.436-5 du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé lesdits textes ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit, par une décision motivée, qu'en vertu de l'article L.249 ancien du Code de la sécurité sociale, applicable en la cause, Mme X..., qui avait cessé, en raison de sa révocation, d'appartenir au régime spécial des agents communaux, sans pour autant être devenue tributaire d'un autre régime, était en droit de percevoir les prestations en espèces de l'assurance maladie auprès du régime spécial qui en conservait la charge, pendant la seule période de maintien de droits de 12 mois à compter du 1er janvier 1983, date d'effet de sa révocation ; Et attendu que l'arrêt constate que Mme X... a succombé en première instance et en appel ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'attitude de la ville de Marseille ne présentait pas un caractère fautif et qu'en l'état de la contestation sérieuse soulevée sur le principe et le montant des prestations en espèces, il n'y avait pas un retard injustifié apporté au paiement de ces prestations au sens de l'article L.436-1 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit qu'en aucun des trois moyens le pourvoi ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., de la ville de Marseille et de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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